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Décret n°2025-852 du 27 août 2025 Section 4 : Procédure de consultation des demandes

Article 33–Article 35共 3 條

Article 33

Le préfet informe le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un tel parc.

Article 34

I. - Le ministre chargé des mines soumet le dossier de demande de permis exclusif de recherches à la procédure de consultation du public dans les conditions prévues par l'article L. 123-19 du code de l'environnement. II. - La durée de l'enquête publique à laquelle la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation est soumise en application, respectivement, des articles L. 124-6 et L. 124-8 et de l'article L. 134-8 du code minier est de trente jours. Lorsque le demandeur présente simultanément une demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation et une demande d'autorisation environnementale en application de l'article L. 162-3 du code minier, une enquête publique unique est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 123-6 du code de l'environnement. III. - La demande de concession sélectionnée est soumise à une enquête publique réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le demandeur joint au dossier : 1° Soit la partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale mentionnée au 1° de l'article 11, soit l'étude d'impact prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement lorsque, d'une part, cette demande est présentée simultanément à la demande d'autorisation environnementale, en application des dispositions de l'article L. 134-2-1 et du II de l'article L. 132-3 du code minier et, d'autre part, la demande d'autorisation environnementale est soumise à évaluation environnementale au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 2° La partie économique et sociale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale mentionnée au 2° de l'article 11 ; 3° Les avis mentionnés à l'article 32 ou, en cas de demande simultanée d'une concession et d'une autorisation de travaux miniers, l'avis mentionné à l'article R. 122-7 du code de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, la réponse du demandeur prévue à l'article 32 ; 4° Le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement prévue aux articles L. 142-1 et L. 124-2-6 du code minier. L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise que ces pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la concession demandée.

Article 35

I. - Le préfet transmet pour avis la demande sélectionnée et son dossier : 1° A l'autorité militaire territorialement compétente ; 2° Au directeur général de l'agence régionale de santé de la région sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la santé publique ; 3° Lorsqu'elle porte, en tout ou partie, sur les fonds marins, au représentant de l'Etat en mer et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 4° Aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, au conseil régional ou, le cas échéant, à la collectivité à statut particulier intéressés. Les autorités mentionnées aux 1° et 2° se prononcent dans un délai de trente jours à compter de leur saisine et les autorités mentionnées aux 3° et 4° dans un délai de deux mois. Les avis qui n'ont pas été émis dans ces délais sont réputés favorables. Les avis des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou l'information relative à l'absence d'avis dans le délai imparti sont, dès leur adoption, mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture. II. - Dans le cas où la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation et d'autorisation mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 2 juin 2006 susvisé sont présentées simultanément et dans le cas d'une demande simultanée d'une concession et d'une autorisation de travaux miniers, les consultations qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, D. 181-17-1, R. 181-18 et R. 181-29 du code de l'environnement valent consultation au titre du présent article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.