Section 1 : Présentation de la demande
I. - La demande de titre de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
2° Un mémoire technique qui justifie les limites du périmètre du titre sollicité, compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la région, et fournit, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats ;
3° La durée du titre sollicité ;
4° Les pièces justifiant de ses capacités techniques et financières conformément aux articles 9 et 10 ;
5° Une carte à l'échelle du 1/100 000. Le demandeur peut être invité par l'autorité administrative chargée de l'instruction à produire une carte à une autre échelle où seront reportées les informations jugées nécessaires à l'examen de la demande ;
6° Les coordonnées du périmètre de la demande dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées fixé par arrêté du ministre chargé des mines.
Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.
II. - Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches, le dossier comprend en outre :
1° Le programme des études et travaux envisagés comprenant une phase ferme et éventuellement une phase conditionnelle ;
2° Le plan de financement et les engagements pour réaliser le programme des travaux s'agissant de sa phase ferme, et le cas échéant, de sa phase conditionnelle ;
3° Les informations mentionnées à l'article 11 ;
4° Un résumé non technique des pièces mentionnées au 2° du I et au 3° ;
5° Le cas échéant, le consentement du titulaire du titre mentionné au II de l'article L. 124-1-4 du code minier, son refus ou son absence de réponse.
III. - Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'une autorisation de recherches, le dossier comprend en outre :
1° Le programme des études et travaux et les perspectives d'utilisation de l'énergie, accompagnés d'un résumé non technique ;
2° Si un périmètre de protection est demandé, ses limites et sa justification ;
3° L'importance, la nature et les caractéristiques des éventuels déversements et écoulements susceptibles de compromettre la qualité des eaux et les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien et le contrôle des ouvrages, notamment en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines ;
4° Les volumes d'exploitation et éventuellement les périmètres de protection que le pétitionnaire envisage de solliciter dans une demande ultérieure de permis d'exploitation ;
5° Lorsque la demande d'autorisation de recherches prévoit des forages dont l'emplacement est déterminé, elle précise en outre :
a) L'emplacement, l'utilisation, la profondeur et les autres caractéristiques de chacun des forages ;
b) L'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;
c) La puissance thermique primaire dont l'extraction est envisagée et, le cas échéant, les débits instantanés maximaux et les volumes journaliers maximaux d'eau qui doivent circuler dans les forages ;
6° Lorsque la demande d'autorisation de recherches porte sur un périmètre à l'intérieur duquel l'emplacement des forages n'est pas déterminé, elle comporte en outre :
a) Le programme de recherches envisagé en indiquant notamment le nombre maximal de forages et l'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;
b) L'effort financier minimal qui sera consacré à l'exécution de ces recherches.
IV. - Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'une concession, elle comprend :
1° Un descriptif des travaux d'exploitation ;
2° Les informations mentionnées à l'article 11 ;
3° L'engagement, prévu à l'article L. 134-2-1 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession ;
4° La puissance thermique primaire pour laquelle le titre est demandé ;
5° L'évaluation des coûts prévue au II de l'article 23 ;
6° Un résumé non technique des pièces mentionnées au 2° du I et aux 1° et 2° du présent IV.
V. - Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis d'exploitation, elle comprend :
1° Les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du III ;
2° Le périmètre de la demande, tel que défini au premier alinéa de l'article L. 134-5 du code minier ;
3° La puissance thermique primaire pour laquelle le titre est demandé ;
4° L'évaluation des coûts prévue au II de l'article 23.
La demande est adressée, lorsqu'elle a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, au ministre chargé des mines et, lorsqu'elle a pour objet l'octroi d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation, au préfet du département où sont envisagés les travaux de forage ou sur le territoire duquel porte la plus grande partie du titre sollicité.
Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou par le secret industriel et commercial qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
I. - La demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation et la demande d'autorisation mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 2 juin 2006 susvisé peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, le dossier comprend les renseignements et documents mentionnés à l'article 24 et à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement.
II. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 181-12 du code de l'environnement, dans le cas de demandes simultanées d'une concession et d'une autorisation de travaux miniers, le pétitionnaire fournit en complément du dossier de sa demande de concession, les pièces prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement pour le dossier de demande d'autorisation environnementale.
L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur la demande d'autorisation environnementale de travaux miniers, vaut alors partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale définis à l'article 11. Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale compétente sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l'application du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Parallèlement, la demande de titre fait l'objet de l'avis économique et social prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Lorsque la demande est complète, le préfet informe de son dépôt les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, ainsi que la région ou la collectivité à statut particulier intéressés du dépôt de cette demande.
Section 2 : Procédure de mise en concurrence
Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession et sauf dans le cas prévu à l'article L. 134-2 du code minier, un avis de mise en concurrence est publié au Journal officiel de la République française. Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation et sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 134-3 du code minier, cet avis est publié dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend sur toute la zone couverte par cette demande. Cet avis précise :
1° Le contenu du dossier, qui comprend la lettre de la demande et le résumé non technique prévu à l'article 24. Il indique que ce dossier peut être consulté au ministère chargé des mines et à la préfecture lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ou à la préfecture lorsque la demande a pour objet l'octroi d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation ;
2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 29 ;
3° Le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente, qui est, à peine d'irrecevabilité, de quarante-cinq jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession et de trente jours à compter de la date de publication dans les journaux lorsque la demande a pour objet l'octroi d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation.
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées dans les conditions prévues aux articles 24 à 26. Lorsque des demandes concurrentes portent en partie sur des surfaces extérieures à celles de la demande initiale, la mise en concurrence est limitée à ces surfaces.
I. - Le ministre chargé des mines retient une demande de permis exclusif de recherches ou de concession en se fondant sur :
1° Les capacités techniques et financières démontrées par chacun des demandeurs ;
2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la qualité technique et le caractère innovant des programmes de travaux présentés et des technologies mises en œuvre, l'éventuelle valorisation des substances connexes au sens de l'article L. 124-2 du code minier, ainsi que l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations au regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier ;
3° La qualité du mémoire environnemental, économique et social pour les demandes de permis exclusifs de recherches et de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour les demandes de concessions ;
4° Lorsque la demande porte sur un permis exclusif de recherches, les engagements fermes pris par le demandeur pour la réalisation des travaux d'exploration ;
5° Lorsque la demande porte sur une concession, la qualité des travaux déjà réalisés, le niveau de production envisagé au regard des ressources du gîte ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre l'efficacité énergétique du projet.
II. - Lorsque des demandes concurrentes d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation ont été soumises dans les conditions prévues par l'article 28, le préfet en sélectionne une en se fondant :
1° En cas de demande d'autorisation de recherches, sur la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de recherches, la qualité technique des programmes de travaux présentés et de l'effort financier minimal tels que définis au b du 6° du III de l'article 24 ;
2° En cas de demande de permis d'exploitation, sur des critères environnementaux, techniques et financiers, en particulier la bonne exploitation de la ressource du gîte géothermique, la qualité des travaux déjà réalisés, les caractéristiques techniques des futures installations, les moyens mis en œuvre pour atteindre le rendement énergétique du projet et les impacts sur l'environnement du projet en surface.
L'autorité compétente notifie à chaque demandeur la décision prise sur sa demande.
La décision de rejet d'une demande concurrente est motivée et indique le nom du demandeur retenu à l'issue de la procédure de sélection.
Section 3 : Avis environnemental économique et social
Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, le ministre chargé des mines soumet le mémoire environnemental, économique et social ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale du demandeur sélectionné à l'avis de la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et à l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
I. - La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable émet sur le mémoire ou l'étude l'avis environnemental mentionné au II de l'article L. 114-2 du code minier.
II. - Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies émet sur le mémoire ou l'étude l'avis économique et social mentionné au II de l'article L. 114-2 du code minier.
Les avis identifient, le cas échéant, les éléments permettant au demandeur d'ajuster le contenu de son mémoire.
III. - La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour rendre leur avis.
L'instance qui n'a pas émis d'avis au terme de ce délai est réputée n'avoir aucune observation à formuler sur le mémoire ou l'étude.
IV. - Leurs avis, dès leur adoption, sont transmis au ministre chargé des mines et au demandeur. Ce dernier peut y apporter une réponse écrite qui est transmise dans un délai d'un mois au ministre chargé des mines. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'instruction est poursuivie.
Section 4 : Procédure de consultation des demandes
Le préfet informe le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un tel parc.
I. - Le ministre chargé des mines soumet le dossier de demande de permis exclusif de recherches à la procédure de consultation du public dans les conditions prévues par l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
II. - La durée de l'enquête publique à laquelle la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation est soumise en application, respectivement, des articles L. 124-6 et L. 124-8 et de l'article L. 134-8 du code minier est de trente jours.
Lorsque le demandeur présente simultanément une demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation et une demande d'autorisation environnementale en application de l'article L. 162-3 du code minier, une enquête publique unique est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 123-6 du code de l'environnement.
III. - La demande de concession sélectionnée est soumise à une enquête publique réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le demandeur joint au dossier :
1° Soit la partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale mentionnée au 1° de l'article 11, soit l'étude d'impact prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement lorsque, d'une part, cette demande est présentée simultanément à la demande d'autorisation environnementale, en application des dispositions de l'article L. 134-2-1 et du II de l'article L. 132-3 du code minier et, d'autre part, la demande d'autorisation environnementale est soumise à évaluation environnementale au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
2° La partie économique et sociale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale mentionnée au 2° de l'article 11 ;
3° Les avis mentionnés à l'article 32 ou, en cas de demande simultanée d'une concession et d'une autorisation de travaux miniers, l'avis mentionné à l'article R. 122-7 du code de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, la réponse du demandeur prévue à l'article 32 ;
4° Le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement prévue aux articles L. 142-1 et L. 124-2-6 du code minier.
L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise que ces pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la concession demandée.
I. - Le préfet transmet pour avis la demande sélectionnée et son dossier :
1° A l'autorité militaire territorialement compétente ;
2° Au directeur général de l'agence régionale de santé de la région sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la santé publique ;
3° Lorsqu'elle porte, en tout ou partie, sur les fonds marins, au représentant de l'Etat en mer et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
4° Aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, au conseil régional ou, le cas échéant, à la collectivité à statut particulier intéressés.
Les autorités mentionnées aux 1° et 2° se prononcent dans un délai de trente jours à compter de leur saisine et les autorités mentionnées aux 3° et 4° dans un délai de deux mois. Les avis qui n'ont pas été émis dans ces délais sont réputés favorables.
Les avis des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou l'information relative à l'absence d'avis dans le délai imparti sont, dès leur adoption, mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture.
II. - Dans le cas où la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation et d'autorisation mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 2 juin 2006 susvisé sont présentées simultanément et dans le cas d'une demande simultanée d'une concession et d'une autorisation de travaux miniers, les consultations qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, D. 181-17-1, R. 181-18 et R. 181-29 du code de l'environnement valent consultation au titre du présent article.
Section 5 : Décision sur la demande d'octroi d'un titre de gîte géothermique
I. - Pour se prononcer sur l'octroi d'un permis exclusif de recherches, le ministre chargé des mines se fonde sur la qualité technique du programme des études et travaux envisagé, la cohérence et la qualité du plan de financement de l'exécution du programme des études et travaux, ainsi que les conditions dans lesquelles le programme de recherches prend en compte les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres d'exploration ou d'exploitation détenus par le demandeur et ses demandes de titres en cours d'instruction afin d'apprécier l'efficacité et les compétences démontrées par le celui-ci.
II. - Pour se prononcer sur l'octroi d'une concession, le ministre chargé des mines se fonde sur l'existence d'une ressource géothermique exploitable techniquement et économiquement, la qualité des études préalables à la définition du programme des travaux projeté, le caractère suffisant des moyens économiques, financiers et techniques pour exploiter le gîte géothermique et le remettre en état à l'issue de son exploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier. Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres d'exploration ou d'exploitation détenus par le demandeur et ses demandes de titres en cours d'instruction afin d'apprécier l'efficacité et les compétences démontrées par celui-ci.
La durée de la concession ou du permis d'exploitation est déterminée de manière à permettre au titulaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation mentionnés aux articles 22 et 23 et les risques associés au projet. Elle doit permettre l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche et l'exploitation du gîte géothermique, y compris le cas échéant celles des substances connexes, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 161-2 du code minier, avec un retour sur les capitaux investis.
Le demandeur peut être invité par l'autorité compétente à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces demandées au II de l'article 23 ou à fournir tout autre document ou information nécessaires à l'examen de la demande de concession et à l'appréciation de la durée d'octroi.
I. - Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé par arrêté du ministre chargé des mines. Cet arrêté précise le nom du titulaire, la définition du périmètre, sa superficie, et la durée de validité du permis.
Les arrêtés de rejet et les arrêtés qui accordent le permis pour une superficie ou une durée inférieure à celle demandée font l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
L'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du gîte géothermique sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues au II de l'article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier son dossier de demande dans le délai fixé par le ministre chargé des mines.
II. - L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté préfectoral.
Cet arrêté précise le nom et l'adresse ou le siège social du titulaire, la ressource sur laquelle porte le titre, la définition du périmètre, sa superficie et la durée de sa validité. Il peut comporter des prescriptions relatives au bon usage du gîte et visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
L'arrêté est pris dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'enquête publique.
Dans le cas où la demande d'autorisation de recherches et d'autorisation environnementale sont présentées simultanément, cet arrêté vaut également décision, au sens des dispositions de l'article R. 181-43 du code de l'environnement, assortie des prescriptions éventuelles visant à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
Le silence gardé par le préfet sur une demande vaut décision de rejet.
III. - Le décret octroyant la concession précise le nom du titulaire, la durée de validité de la concession, son périmètre et sa superficie, les communes couvertes par ce titre, ainsi que la puissance thermique primaire prévue. Il peut comporter des prescriptions relatives au bon usage du gîte et visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
Le rejet de la demande d'octroi de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines.
L'arrêté de rejet ou le décret accordant la concession pour une superficie ou une durée inférieure à celle demandée font l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
L'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation de gîtes géothermiques sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues au II de l'article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines. Il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.
IV. - Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques est accordé par arrêté préfectoral.
L'arrêté précise notamment le nom du titulaire, les coordonnées, les communes couvertes par ce titre, la puissance thermique primaire, la durée de sa validité, le volume d'exploitation, le débit autorisé et l'usage de l'eau, la description de la boucle géothermale, les dispositions garantissant la protection des eaux souterraines, les analyses et mesures effectuées de l'eau géothermale et la périodicité selon laquelle le titulaire transmet le suivi des critères définissant un opérateur efficace prévu au III de l'article 23.
Il peut comporter des prescriptions relatives au bon usage du gîte et visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
Dans le cas où la demande de permis d'exploitation et la demande d'autorisation environnementale sont présentées simultanément, cet arrêté vaut également décision du préfet délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 181-43 du code de l'environnement, assortie des prescriptions prises en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
V. - Le silence gardé par l'autorité compétente sur une demande de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, de concession, d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques ou de permis d'exploitation de gîtes géothermiques vaut rejet de la demande.
VI. - Les décisions implicites de rejet mentionnées au V naissent à l'expiration d'un délai de deux ans en ce qui concerne les permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques et les concessions, et à l'expiration d'un délai de dix-huit mois en ce qui concerne les autorisations de recherches de gîtes géothermiques et les permis d'exploitation de gîtes géothermiques.
Section 6 : L'octroi de permis exclusifs de recherches ou de concessions de gîtes géothermiques et de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques
En application de l'article L. 145-1 du code minier, lorsque le demandeur présente simultanément des demandes d'octroi de permis exclusifs de recherches ou de concessions de gîtes géothermiques et de substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques, un dossier de demande unique est constitué, qui comporte les renseignements et documents prévus aux articles 9, 10, 11 et 24.
Ces demandes donnent lieu à une procédure d'instruction unique suivant les modalités prévues aux articles 25 à 35.
Le ministre chargé des mines statue sur chacune des demandes dans les formes et conditions prévues aux articles 36 et 37 du présent décret pour la demande de titre de gîtes géothermiques et à la section 7 du chapitre Ier et à la section 5 du chapitre III du titre II du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain pour la demande de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs du gîte géothermique.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.