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Décret n°2025-852 du 27 août 2025 Section 2 : Procédure de mise en concurrence

Article 28–Article 30共 3 條

Article 28

Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession et sauf dans le cas prévu à l'article L. 134-2 du code minier, un avis de mise en concurrence est publié au Journal officiel de la République française. Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation et sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 134-3 du code minier, cet avis est publié dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend sur toute la zone couverte par cette demande. Cet avis précise : 1° Le contenu du dossier, qui comprend la lettre de la demande et le résumé non technique prévu à l'article 24. Il indique que ce dossier peut être consulté au ministère chargé des mines et à la préfecture lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ou à la préfecture lorsque la demande a pour objet l'octroi d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation ; 2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 29 ; 3° Le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente, qui est, à peine d'irrecevabilité, de quarante-cinq jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession et de trente jours à compter de la date de publication dans les journaux lorsque la demande a pour objet l'octroi d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur. Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées dans les conditions prévues aux articles 24 à 26. Lorsque des demandes concurrentes portent en partie sur des surfaces extérieures à celles de la demande initiale, la mise en concurrence est limitée à ces surfaces.

Article 29

I. - Le ministre chargé des mines retient une demande de permis exclusif de recherches ou de concession en se fondant sur : 1° Les capacités techniques et financières démontrées par chacun des demandeurs ; 2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la qualité technique et le caractère innovant des programmes de travaux présentés et des technologies mises en œuvre, l'éventuelle valorisation des substances connexes au sens de l'article L. 124-2 du code minier, ainsi que l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations au regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier ; 3° La qualité du mémoire environnemental, économique et social pour les demandes de permis exclusifs de recherches et de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour les demandes de concessions ; 4° Lorsque la demande porte sur un permis exclusif de recherches, les engagements fermes pris par le demandeur pour la réalisation des travaux d'exploration ; 5° Lorsque la demande porte sur une concession, la qualité des travaux déjà réalisés, le niveau de production envisagé au regard des ressources du gîte ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre l'efficacité énergétique du projet. II. - Lorsque des demandes concurrentes d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation ont été soumises dans les conditions prévues par l'article 28, le préfet en sélectionne une en se fondant : 1° En cas de demande d'autorisation de recherches, sur la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de recherches, la qualité technique des programmes de travaux présentés et de l'effort financier minimal tels que définis au b du 6° du III de l'article 24 ; 2° En cas de demande de permis d'exploitation, sur des critères environnementaux, techniques et financiers, en particulier la bonne exploitation de la ressource du gîte géothermique, la qualité des travaux déjà réalisés, les caractéristiques techniques des futures installations, les moyens mis en œuvre pour atteindre le rendement énergétique du projet et les impacts sur l'environnement du projet en surface.

Article 30

L'autorité compétente notifie à chaque demandeur la décision prise sur sa demande. La décision de rejet d'une demande concurrente est motivée et indique le nom du demandeur retenu à l'issue de la procédure de sélection.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.