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Décret n°2025-852 du 27 août 2025 Section 1 : Présentation de la demande

Article 24–Article 27共 4 條

Article 24

I. - La demande de titre de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant : 1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ; 2° Un mémoire technique qui justifie les limites du périmètre du titre sollicité, compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la région, et fournit, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats ; 3° La durée du titre sollicité ; 4° Les pièces justifiant de ses capacités techniques et financières conformément aux articles 9 et 10 ; 5° Une carte à l'échelle du 1/100 000. Le demandeur peut être invité par l'autorité administrative chargée de l'instruction à produire une carte à une autre échelle où seront reportées les informations jugées nécessaires à l'examen de la demande ; 6° Les coordonnées du périmètre de la demande dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées fixé par arrêté du ministre chargé des mines. Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines. II. - Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches, le dossier comprend en outre : 1° Le programme des études et travaux envisagés comprenant une phase ferme et éventuellement une phase conditionnelle ; 2° Le plan de financement et les engagements pour réaliser le programme des travaux s'agissant de sa phase ferme, et le cas échéant, de sa phase conditionnelle ; 3° Les informations mentionnées à l'article 11 ; 4° Un résumé non technique des pièces mentionnées au 2° du I et au 3° ; 5° Le cas échéant, le consentement du titulaire du titre mentionné au II de l'article L. 124-1-4 du code minier, son refus ou son absence de réponse. III. - Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'une autorisation de recherches, le dossier comprend en outre : 1° Le programme des études et travaux et les perspectives d'utilisation de l'énergie, accompagnés d'un résumé non technique ; 2° Si un périmètre de protection est demandé, ses limites et sa justification ; 3° L'importance, la nature et les caractéristiques des éventuels déversements et écoulements susceptibles de compromettre la qualité des eaux et les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien et le contrôle des ouvrages, notamment en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines ; 4° Les volumes d'exploitation et éventuellement les périmètres de protection que le pétitionnaire envisage de solliciter dans une demande ultérieure de permis d'exploitation ; 5° Lorsque la demande d'autorisation de recherches prévoit des forages dont l'emplacement est déterminé, elle précise en outre : a) L'emplacement, l'utilisation, la profondeur et les autres caractéristiques de chacun des forages ; b) L'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ; c) La puissance thermique primaire dont l'extraction est envisagée et, le cas échéant, les débits instantanés maximaux et les volumes journaliers maximaux d'eau qui doivent circuler dans les forages ; 6° Lorsque la demande d'autorisation de recherches porte sur un périmètre à l'intérieur duquel l'emplacement des forages n'est pas déterminé, elle comporte en outre : a) Le programme de recherches envisagé en indiquant notamment le nombre maximal de forages et l'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ; b) L'effort financier minimal qui sera consacré à l'exécution de ces recherches. IV. - Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'une concession, elle comprend : 1° Un descriptif des travaux d'exploitation ; 2° Les informations mentionnées à l'article 11 ; 3° L'engagement, prévu à l'article L. 134-2-1 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession ; 4° La puissance thermique primaire pour laquelle le titre est demandé ; 5° L'évaluation des coûts prévue au II de l'article 23 ; 6° Un résumé non technique des pièces mentionnées au 2° du I et aux 1° et 2° du présent IV. V. - Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis d'exploitation, elle comprend : 1° Les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du III ; 2° Le périmètre de la demande, tel que défini au premier alinéa de l'article L. 134-5 du code minier ; 3° La puissance thermique primaire pour laquelle le titre est demandé ; 4° L'évaluation des coûts prévue au II de l'article 23.

Article 25

La demande est adressée, lorsqu'elle a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, au ministre chargé des mines et, lorsqu'elle a pour objet l'octroi d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation, au préfet du département où sont envisagés les travaux de forage ou sur le territoire duquel porte la plus grande partie du titre sollicité. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou par le secret industriel et commercial qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 26

I. - La demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation et la demande d'autorisation mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 2 juin 2006 susvisé peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, le dossier comprend les renseignements et documents mentionnés à l'article 24 et à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement. II. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 181-12 du code de l'environnement, dans le cas de demandes simultanées d'une concession et d'une autorisation de travaux miniers, le pétitionnaire fournit en complément du dossier de sa demande de concession, les pièces prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement pour le dossier de demande d'autorisation environnementale. L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur la demande d'autorisation environnementale de travaux miniers, vaut alors partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale définis à l'article 11. Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale compétente sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l'application du II de l'article L. 114-2 du code minier. Parallèlement, la demande de titre fait l'objet de l'avis économique et social prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.

Article 27

Lorsque la demande est complète, le préfet informe de son dépôt les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, ainsi que la région ou la collectivité à statut particulier intéressés du dépôt de cette demande.

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