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Décret n°2025-852 du 27 août 2025 Article 32

Article 32

I. - La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable émet sur le mémoire ou l'étude l'avis environnemental mentionné au II de l'article L. 114-2 du code minier. II. - Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies émet sur le mémoire ou l'étude l'avis économique et social mentionné au II de l'article L. 114-2 du code minier. Les avis identifient, le cas échéant, les éléments permettant au demandeur d'ajuster le contenu de son mémoire. III. - La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour rendre leur avis. L'instance qui n'a pas émis d'avis au terme de ce délai est réputée n'avoir aucune observation à formuler sur le mémoire ou l'étude. IV. - Leurs avis, dès leur adoption, sont transmis au ministre chargé des mines et au demandeur. Ce dernier peut y apporter une réponse écrite qui est transmise dans un délai d'un mois au ministre chargé des mines. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'instruction est poursuivie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Avis environnemental économique et social

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