Les caractéristiques permettant d'établir l'existence d'une connexion hydrogéologique, au sens de l'article L. 124-1-3 du code minier, qui correspondent aux propriétés pétrophysiques, ainsi qu'à la géologie du sous-sol de la zone géographique concernée, doivent prouver :
1° Qu'il existe une communication entre un gîte faisant l'objet d'une demande de titre et un gîte couvert par un titre de géothermie existant ;
2° Et que cette communication est susceptible d'avoir une incidence durable et significative sur la substance ou sur la ressource du gîte objet du titre de géothermie existant.
Si la démonstration de la connexion hydraulique est établie entre un gîte géothermique, objet d'une demande de titre d'exploration, et un gîte disposant d'un titre de géothermie existant, l'autorité administrative compétente pour délivrer le nouveau titre peut fixer, dans le décret ou l'arrêté qui l'accorde, un périmètre de protection à l'intérieur duquel les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre existant pourront être interdits ou réglementés. Ce périmètre est défini à partir de tout document approprié fourni par le demandeur et le titulaire du titre déjà existant.
Lorsqu'il n'est pas prévu par le décret ou l'arrêté initial d'octroi, le périmètre de protection peut être ajouté dans les mêmes formes si l'existence d'une connexion hydraulique est ultérieurement démontrée.
Si la surface d'une demande de titre d'exploration de gîtes géothermiques se superpose à celle d'un titre minier existant, le pétitionnaire doit saisir le titulaire du titre existant.
Si le titulaire du titre existant ne consent pas à ce que cette demande soit acceptée, il doit motiver son opposition auprès de l'autorité administrative compétente. Dans le cas où son opposition se fonde sur la présence d'une connexion hydraulique, il fournit, dans un délai de deux mois, les documents établissant l'existence d'une telle connexion susceptible d'avoir une incidence durable et significative sur la substance ou la ressource faisant l'objet du titre minier existant. A défaut, ou s'il ne répond pas à la demande de l'autorité administrative, il est réputé consentir à la délivrance du titre se superposant au sien.
Le délai mentionné à l'article 38, au terme duquel la demande de titre est réputée rejetée, est suspendu pendant le délai imparti pour produire la justification demandée. La production de cette justification avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
L'autorité administrative chargée de l'instruction de la demande de titre d'exploration de gîtes géothermiques prend en compte ces documents ainsi que ceux fournis par le demandeur avant de prendre une décision expresse dans le respect des articles L. 124-2-1, L. 132-8 et L. 134-2-3 du code minier.
La décision accordant le titre d'exploration de gîtes géothermiques peut être assortie, s'il y a lieu, des prescriptions établies par le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier.