熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Décret n°2025-852 du 27 août 2025 Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1–Article 19共 19 條

Chapitre Ier : Champ d'application et définitions

Article 1

Le présent décret fixe les règles relatives aux activités de prospection, de recherche et d'exploitation portant sur les gîtes géothermiques et les substances connexes mentionnées à l'article L. 124-2 du code minier, sur terre et en mer.

Article 2

Sous réserve des cas dans lesquels l'autorité compétente pour prendre les décisions mentionnées aux titres II à VI du présent décret est le Premier ministre ou le ministre chargé des mines, ces décisions relèvent du préfet du département sur le territoire duquel porte, en totalité ou majoritairement, le titre sollicité ou, pour Paris, du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Le ministre chargé des mines désigne le préfet responsable de la coordination des consultations locales.

Article 3

Au sens du présent décret : 1° Le puits canadien, ou puits provençal, est un échangeur géothermique utilisant l'air comme fluide caloporteur, dans le but de chauffer ou de refroidir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ; 2° Les géostructures thermiques sont des éléments de structure enterrés d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement, équipés de tubes échangeurs de chaleur dès leur construction. La circulation d'un fluide caloporteur dans les tubes permet l'échange de l'énergie thermique avec le terrain, dans le but de chauffer ou de rafraîchir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ou d'y produire l'eau chaude sanitaire ; 3° Un échangeur géothermique ouvert est un échangeur géothermique dont le fluide caloporteur circule en circuit ouvert avec les aquifères du sous-sol ; 4° Un échangeur géothermique fermé est un échangeur géothermique horizontal, vertical ou hybride fonctionnant en circuit fermé. Un fluide caloporteur circule à l'intérieur des tubes, pour prélever ou restituer l'énergie du sous-sol par conduction.

Article 4

Conformément à l'article L. 112-1 du code minier et sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 de ce code, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités et installations géothermiques suivantes : 1° Les puits canadiens ; 2° Les géostructures thermiques ; 3° Les échangeurs géothermiques fermés d'une profondeur inférieure à 10 mètres ; 4° Les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 5 et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres.

Article 5

I. - Les gîtes géothermiques sont exploités par un permis d'exploitation ou par une concession selon que la puissance primaire est, soit inférieure, soit supérieure ou égale à 20 MW. La puissance primaire correspond à la puissance thermique maximale qui peut être prélevée du sous-sol sur l'ensemble du périmètre défini par un titre d'exploitation. II. - Pour l'application de l'article L. 112-2 du code minier, sont considérées comme des exploitations de gîtes géothermiques relevant du régime de la minime importance les activités géothermiques ci-après : 1° Pour les activités ne recourant qu'à des échangeurs géothermiques fermés, celles qui remplissent les conditions suivantes : a) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ; b) La puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW ; 2° Pour les activités recourant au moins à un échangeur géothermique ouvert, celles qui remplissent les conditions suivantes : a) La température de l'eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement est inférieure à 25 °C ; b) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ; c) La puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW ; d) Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d'eaux prélevés et réinjectés est nulle ; e) Les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d'autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Toutefois, les activités mentionnées aux 1° et 2° ne relèvent pas de la minime importance lorsqu'elles sont situées dans des zones rouges, où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves, définies à l'article 22-6 du décret du 2 juin 2006 susvisé. III. - Les modalités de calcul ou la définition des caractéristiques mentionnées au II sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.

Article 6

Pour les travaux hors forage entrepris sans le consentement du propriétaire du sol, il est fait application des dispositions du décret du 14 août 1923 susvisé sur l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol.

Chapitre II : Commission de suivi

Article 7

I. - En application de l'article L. 114-4-1 du code minier, le préfet peut instituer, par arrêté, une commission de suivi dès le dépôt de la demande de titre, ou lors de l'octroi du titre, ou encore à tout moment de l'exécution du programme de travaux attaché au titre. Elle peut couvrir une période allant jusqu'à l'échéance du titre ou jusqu'à la délivrance du donné acte de la fin des travaux prévu à l'article L. 163-9 du code minier. Cet arrêté précise les installations ou la zone géographique pour lesquelles cette commission est créée. II. - La commission de suivi : 1° Permet au demandeur ou au bénéficiaire du titre de présenter les mesures visant à prévenir les risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et de rendre compte de leur mise en œuvre, ainsi que de l'exécution du programme des travaux attachés au titre et, le cas échéant, aux travaux miniers ; 2° Favorise les échanges sur ces mesures et travaux et sur leur mise en œuvre ; 3° Lorsque sa durée couvre l'arrêt des travaux, rend l'avis sur les déclarations d'arrêt des travaux mentionné à l'article L. 163-6 du code minier ; elle fixe à cette fin le quorum requis pour rendre cet avis. Elle peut se faire communiquer tout document, détenu par l'administration ou, selon le cas, par le demandeur ou le titulaire du titre, utile à ses travaux, à l'exception des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publiques. Elle met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et des thèmes de ses prochains débats. Ses réunions peuvent être ouvertes au public sur décision de la majorité de ses membres. III. - A l'initiative du préfet, la commission de suivi peut être conjointe avec celle prévue à l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement lorsque des installations classées pour la protection de l'environnement sont connexes aux travaux miniers.

Article 8

L'arrêté mentionné à l'article 7 fixe la composition de la commission, qui est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend, outre le demandeur ou titulaire du titre pour lequel elle est créée, assisté s'il le souhaite d'un représentant de l'organisme professionnel auquel il appartient : 1° Un représentant au moins du service chargé de la police des mines ; 2° Des élus désignés par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés ; 3° Des représentants des riverains des installations ou de la zone géographique pour lesquelles la commission a été créée ou des associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de cette zone. Des personnalités qualifiées peuvent également être nommées membres de la commission ou être invitées à participer à certaines de ses réunions. Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable.

Chapitre III : Obligations des demandeurs et titulaires de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques

Article 9

Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques fournit à l'appui de sa demande : 1° Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux ; 2° La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques auxquels l'entreprise chargée de la conduite et du suivi des travaux a participé au cours des dix dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ; 3° Un descriptif des moyens humains et techniques qui seront consacrés à l'exécution et au suivi des travaux prévus dans la demande ; 4° Si le demandeur s'appuie sur les moyens humains ou techniques de tiers, un engagement ferme de ceux-ci relatif à leur mise à disposition, accompagné des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3°. Dans le cas d'une autorisation de recherches de gîtes géothermiques, si les capacités techniques ne sont pas constituées au moment du dépôt de la demande, le dossier précise comment elles le seront au plus tard au moment de la transmission du programme de travaux mentionné à l'article 30-2 du décret du 2 juin 2006 susvisé. Le demandeur peut être invité à apporter sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités techniques.

Article 10

Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques fournit à l'appui de sa demande : 1° Les comptes annuels des trois derniers exercices du demandeur, s'il est dans l'impossibilité de produire ces éléments, il prouve ses capacités financières par tout autre document approprié ; 2° Ses engagements hors bilan, les garanties et les cautions qu'il a consenties, ainsi que, le cas échéant, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter ; 3° Les garanties et cautions dont il bénéficie, ainsi que tout engagement de tiers à participer au financement du projet, accompagnés des documents mentionnés aux 1° et 2°. Si le titre est demandé au profit de plusieurs sociétés, les pièces mentionnées aux 1° à 3° sont fournies pour chacune de ces sociétés. La demande précise, le cas échéant, qu'elle est présentée à titre conjoint et solidaire et désigne un mandataire unique à l'égard de l'administration. Le demandeur peut être invité à apporter sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités financières.

Article 11

Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches ou l'octroi, la prolongation ou l'extension d'une concession et pour l'application du I de l'article L. 114-2 du code minier, le demandeur fournit : 1° Afin d'identifier les enjeux environnementaux et de justifier de la compatibilité du programme de travaux avec les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier, les informations prévues au II de l'article R. 122-20 du code de l'environnement ; 2° Afin d'identifier les enjeux économiques et sociaux que représente le projet : a) Un document présentant l'intérêt de l'exploitation du gîte géothermique et ses principaux impacts directs économiques et sociaux, tant à l'échelle locale que nationale. Il détaille les retombées économiques, en précisant le nombre d'emplois directs ou indirects que ce projet ambitionne de créer, en fonction des débouchés identifiés ou prévisibles : production de chaleur et de froid ; valorisation électrique ou intégration dans des processus industriels. Par ailleurs, le document analyse les effets de ce développement sur l'attractivité territoriale, notamment en termes d'investissements. Il présente également la contribution attendue à la décarbonation des territoires et à la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Enfin, en lien avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l'énergie, il explique comment ce projet s'inscrit dans les objectifs nationaux énergétiques ; b) Les éventuelles actions d'information et de concertation organisées préalablement au dépôt de la demande, ainsi que la manière dont il en a été tenu compte. Le contenu des informations prévues aux 1° et 2° est proportionné à l'importance et à la nature des travaux envisagés et à leurs incidences prévisibles sur les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et sur leurs conséquences économiques et sociales. Le demandeur peut être invité à apporter sur ces éléments d'information et ces pièces des précisions complémentaires.

Article 12

Pour l'application des articles L. 413-1 et L. 414-1 du code minier, les documents ou renseignements qui sont rendus publics au terme du délai fixé à l'article L. 413-1 sont transmis sur support numérique dans les six mois suivant leur acquisition par le titulaire d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques à l'autorité administrative compétente. Par dérogation, la localisation des lignes sismiques et des forages peut être rendue publique ou communiquée à des tiers par le ministre chargé des mines dès leur transmission à celui-ci.

Article 13

Tout titulaire d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques est tenu : 1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été délivré ; 2° D'informer l'autorité administrative qui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ces capacités techniques et financières ; 3° De solliciter, le cas échéant, l'autorisation préalable prévue à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ; 4° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier.

Article 14

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîtes géothermiques est également tenu : 1° Si le titre est octroyé à une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines, dans les trois mois de leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ; 2° D'informer le ministre chargé des mines, dans un délai de trois mois, de toute modification du contrôle de la société titulaire du titre, tel que défini à l'article L. 233-3 du code de commerce. Cette information comporte une description détaillée de l'opération et tout document utile pour évaluer le maintien des capacités techniques et financières du titulaire du titre ; 3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes ou solidaires, d'informer le ministre chargé des mines, dans un délai de trois mois, de toute modification des conventions conclues entre elles en vue de la mise en œuvre du titre et du respect des obligations qui en découlent.

Article 15

I. - Le titulaire d'un titre d'exploration de gîtes géothermiques transmet au préfet le programme de travaux du reste de l'année en cours dans le mois qui suit l'octroi du titre et, avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu des travaux et dépenses réalisés l'année précédente, ainsi que le programme de travaux de l'année en cours. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-2-6 du code minier, il demande l'octroi d'un titre d'exploitation ou renonce au droit à concession ou à permis d'exploitation prévu par les articles L. 134-2 et L. 134-3 du code minier dès qu'un gîte a été reconnu exploitable. Si le titre d'exploration est un permis exclusif de recherches, il respecte l'engagement de réaliser le programme des travaux qu'il a souscrit et tient à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses, ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de cet engagement. II. - Le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîte géothermique transmet au ministre chargé des mines, avant le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités comportant : 1° Pour les permis exclusifs de recherches, la description des études et travaux effectués l'année précédente pour chaque titre détenu et de ceux prévus pour l'année en cours. Ce rapport précise les dépenses d'investissements réalisées et celles prévues pour l'année en cours ; 2° Pour les concessions, la description de la production, des études et des travaux réalisés, pour chaque titre détenu, ainsi que les prévisions de production et celles relatives aux études et travaux pour l'année en cours. Ce rapport précise les dépenses de fonctionnement et d'investissement réalisées et celles prévues pour l'année en cours ; 3° Si un cahier des charges est annexé à l'acte octroyant le titre, les actions mises en œuvre pour respecter ses prescriptions.

Article 16

Le concessionnaire est tenu : 1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines, soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; 2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ; 3° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier ; 4° De transmettre à chaque clôture d'exercice les comptes annuels de sa société à l'autorité administrative qui a délivré le titre.

Chapitre IV : Existence d'une connexion hydraulique

Article 17

Les caractéristiques permettant d'établir l'existence d'une connexion hydrogéologique, au sens de l'article L. 124-1-3 du code minier, qui correspondent aux propriétés pétrophysiques, ainsi qu'à la géologie du sous-sol de la zone géographique concernée, doivent prouver : 1° Qu'il existe une communication entre un gîte faisant l'objet d'une demande de titre et un gîte couvert par un titre de géothermie existant ; 2° Et que cette communication est susceptible d'avoir une incidence durable et significative sur la substance ou sur la ressource du gîte objet du titre de géothermie existant.

Article 18

Si la démonstration de la connexion hydraulique est établie entre un gîte géothermique, objet d'une demande de titre d'exploration, et un gîte disposant d'un titre de géothermie existant, l'autorité administrative compétente pour délivrer le nouveau titre peut fixer, dans le décret ou l'arrêté qui l'accorde, un périmètre de protection à l'intérieur duquel les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre existant pourront être interdits ou réglementés. Ce périmètre est défini à partir de tout document approprié fourni par le demandeur et le titulaire du titre déjà existant. Lorsqu'il n'est pas prévu par le décret ou l'arrêté initial d'octroi, le périmètre de protection peut être ajouté dans les mêmes formes si l'existence d'une connexion hydraulique est ultérieurement démontrée.

Article 19

Si la surface d'une demande de titre d'exploration de gîtes géothermiques se superpose à celle d'un titre minier existant, le pétitionnaire doit saisir le titulaire du titre existant. Si le titulaire du titre existant ne consent pas à ce que cette demande soit acceptée, il doit motiver son opposition auprès de l'autorité administrative compétente. Dans le cas où son opposition se fonde sur la présence d'une connexion hydraulique, il fournit, dans un délai de deux mois, les documents établissant l'existence d'une telle connexion susceptible d'avoir une incidence durable et significative sur la substance ou la ressource faisant l'objet du titre minier existant. A défaut, ou s'il ne répond pas à la demande de l'autorité administrative, il est réputé consentir à la délivrance du titre se superposant au sien. Le délai mentionné à l'article 38, au terme duquel la demande de titre est réputée rejetée, est suspendu pendant le délai imparti pour produire la justification demandée. La production de cette justification avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. L'autorité administrative chargée de l'instruction de la demande de titre d'exploration de gîtes géothermiques prend en compte ces documents ainsi que ceux fournis par le demandeur avant de prendre une décision expresse dans le respect des articles L. 124-2-1, L. 132-8 et L. 134-2-3 du code minier. La décision accordant le titre d'exploration de gîtes géothermiques peut être assortie, s'il y a lieu, des prescriptions établies par le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier.

回 Décret n°2025-852 du 27 août 2025 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.