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Décret n°2025-852 du 27 août 2025 Chapitre II : Commission de suivi

Article 7–Article 8共 2 條

Article 7

I. - En application de l'article L. 114-4-1 du code minier, le préfet peut instituer, par arrêté, une commission de suivi dès le dépôt de la demande de titre, ou lors de l'octroi du titre, ou encore à tout moment de l'exécution du programme de travaux attaché au titre. Elle peut couvrir une période allant jusqu'à l'échéance du titre ou jusqu'à la délivrance du donné acte de la fin des travaux prévu à l'article L. 163-9 du code minier. Cet arrêté précise les installations ou la zone géographique pour lesquelles cette commission est créée. II. - La commission de suivi : 1° Permet au demandeur ou au bénéficiaire du titre de présenter les mesures visant à prévenir les risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et de rendre compte de leur mise en œuvre, ainsi que de l'exécution du programme des travaux attachés au titre et, le cas échéant, aux travaux miniers ; 2° Favorise les échanges sur ces mesures et travaux et sur leur mise en œuvre ; 3° Lorsque sa durée couvre l'arrêt des travaux, rend l'avis sur les déclarations d'arrêt des travaux mentionné à l'article L. 163-6 du code minier ; elle fixe à cette fin le quorum requis pour rendre cet avis. Elle peut se faire communiquer tout document, détenu par l'administration ou, selon le cas, par le demandeur ou le titulaire du titre, utile à ses travaux, à l'exception des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publiques. Elle met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et des thèmes de ses prochains débats. Ses réunions peuvent être ouvertes au public sur décision de la majorité de ses membres. III. - A l'initiative du préfet, la commission de suivi peut être conjointe avec celle prévue à l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement lorsque des installations classées pour la protection de l'environnement sont connexes aux travaux miniers.

Article 8

L'arrêté mentionné à l'article 7 fixe la composition de la commission, qui est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend, outre le demandeur ou titulaire du titre pour lequel elle est créée, assisté s'il le souhaite d'un représentant de l'organisme professionnel auquel il appartient : 1° Un représentant au moins du service chargé de la police des mines ; 2° Des élus désignés par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés ; 3° Des représentants des riverains des installations ou de la zone géographique pour lesquelles la commission a été créée ou des associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de cette zone. Des personnalités qualifiées peuvent également être nommées membres de la commission ou être invitées à participer à certaines de ses réunions. Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable.

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