Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques fournit à l'appui de sa demande :
1° Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux ;
2° La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques auxquels l'entreprise chargée de la conduite et du suivi des travaux a participé au cours des dix dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;
3° Un descriptif des moyens humains et techniques qui seront consacrés à l'exécution et au suivi des travaux prévus dans la demande ;
4° Si le demandeur s'appuie sur les moyens humains ou techniques de tiers, un engagement ferme de ceux-ci relatif à leur mise à disposition, accompagné des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3°.
Dans le cas d'une autorisation de recherches de gîtes géothermiques, si les capacités techniques ne sont pas constituées au moment du dépôt de la demande, le dossier précise comment elles le seront au plus tard au moment de la transmission du programme de travaux mentionné à l'article 30-2 du décret du 2 juin 2006 susvisé.
Le demandeur peut être invité à apporter sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités techniques.
Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques fournit à l'appui de sa demande :
1° Les comptes annuels des trois derniers exercices du demandeur, s'il est dans l'impossibilité de produire ces éléments, il prouve ses capacités financières par tout autre document approprié ;
2° Ses engagements hors bilan, les garanties et les cautions qu'il a consenties, ainsi que, le cas échéant, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter ;
3° Les garanties et cautions dont il bénéficie, ainsi que tout engagement de tiers à participer au financement du projet, accompagnés des documents mentionnés aux 1° et 2°.
Si le titre est demandé au profit de plusieurs sociétés, les pièces mentionnées aux 1° à 3° sont fournies pour chacune de ces sociétés.
La demande précise, le cas échéant, qu'elle est présentée à titre conjoint et solidaire et désigne un mandataire unique à l'égard de l'administration.
Le demandeur peut être invité à apporter sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités financières.
Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches ou l'octroi, la prolongation ou l'extension d'une concession et pour l'application du I de l'article L. 114-2 du code minier, le demandeur fournit :
1° Afin d'identifier les enjeux environnementaux et de justifier de la compatibilité du programme de travaux avec les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier, les informations prévues au II de l'article R. 122-20 du code de l'environnement ;
2° Afin d'identifier les enjeux économiques et sociaux que représente le projet :
a) Un document présentant l'intérêt de l'exploitation du gîte géothermique et ses principaux impacts directs économiques et sociaux, tant à l'échelle locale que nationale. Il détaille les retombées économiques, en précisant le nombre d'emplois directs ou indirects que ce projet ambitionne de créer, en fonction des débouchés identifiés ou prévisibles : production de chaleur et de froid ; valorisation électrique ou intégration dans des processus industriels. Par ailleurs, le document analyse les effets de ce développement sur l'attractivité territoriale, notamment en termes d'investissements. Il présente également la contribution attendue à la décarbonation des territoires et à la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Enfin, en lien avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l'énergie, il explique comment ce projet s'inscrit dans les objectifs nationaux énergétiques ;
b) Les éventuelles actions d'information et de concertation organisées préalablement au dépôt de la demande, ainsi que la manière dont il en a été tenu compte.
Le contenu des informations prévues aux 1° et 2° est proportionné à l'importance et à la nature des travaux envisagés et à leurs incidences prévisibles sur les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et sur leurs conséquences économiques et sociales.
Le demandeur peut être invité à apporter sur ces éléments d'information et ces pièces des précisions complémentaires.
Pour l'application des articles L. 413-1 et L. 414-1 du code minier, les documents ou renseignements qui sont rendus publics au terme du délai fixé à l'article L. 413-1 sont transmis sur support numérique dans les six mois suivant leur acquisition par le titulaire d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques à l'autorité administrative compétente.
Par dérogation, la localisation des lignes sismiques et des forages peut être rendue publique ou communiquée à des tiers par le ministre chargé des mines dès leur transmission à celui-ci.
Tout titulaire d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques est tenu :
1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été délivré ;
2° D'informer l'autorité administrative qui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ces capacités techniques et financières ;
3° De solliciter, le cas échéant, l'autorisation préalable prévue à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ;
4° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier.
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîtes géothermiques est également tenu :
1° Si le titre est octroyé à une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines, dans les trois mois de leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
2° D'informer le ministre chargé des mines, dans un délai de trois mois, de toute modification du contrôle de la société titulaire du titre, tel que défini à l'article L. 233-3 du code de commerce. Cette information comporte une description détaillée de l'opération et tout document utile pour évaluer le maintien des capacités techniques et financières du titulaire du titre ;
3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes ou solidaires, d'informer le ministre chargé des mines, dans un délai de trois mois, de toute modification des conventions conclues entre elles en vue de la mise en œuvre du titre et du respect des obligations qui en découlent.
I. - Le titulaire d'un titre d'exploration de gîtes géothermiques transmet au préfet le programme de travaux du reste de l'année en cours dans le mois qui suit l'octroi du titre et, avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu des travaux et dépenses réalisés l'année précédente, ainsi que le programme de travaux de l'année en cours.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-2-6 du code minier, il demande l'octroi d'un titre d'exploitation ou renonce au droit à concession ou à permis d'exploitation prévu par les articles L. 134-2 et L. 134-3 du code minier dès qu'un gîte a été reconnu exploitable.
Si le titre d'exploration est un permis exclusif de recherches, il respecte l'engagement de réaliser le programme des travaux qu'il a souscrit et tient à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses, ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de cet engagement.
II. - Le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîte géothermique transmet au ministre chargé des mines, avant le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités comportant :
1° Pour les permis exclusifs de recherches, la description des études et travaux effectués l'année précédente pour chaque titre détenu et de ceux prévus pour l'année en cours. Ce rapport précise les dépenses d'investissements réalisées et celles prévues pour l'année en cours ;
2° Pour les concessions, la description de la production, des études et des travaux réalisés, pour chaque titre détenu, ainsi que les prévisions de production et celles relatives aux études et travaux pour l'année en cours. Ce rapport précise les dépenses de fonctionnement et d'investissement réalisées et celles prévues pour l'année en cours ;
3° Si un cahier des charges est annexé à l'acte octroyant le titre, les actions mises en œuvre pour respecter ses prescriptions.
Le concessionnaire est tenu :
1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines, soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
3° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier ;
4° De transmettre à chaque clôture d'exercice les comptes annuels de sa société à l'autorité administrative qui a délivré le titre.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.