Article 13
Tout titulaire d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques est tenu : 1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été délivré ; 2° D'informer l'autorité administrative qui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ces capacités techniques et financières ; 3° De solliciter, le cas échéant, l'autorisation préalable prévue à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ; 4° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier.