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Décret n°2025-852 du 27 août 2025 Section 3 : Prolongation de titres d'exploitation de gîtes géothermiques

Article 46–Article 49共 4 條

Article 46

I. - La demande de prolongation d'une concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines au plus tard trois ans avant l'expiration de sa période de validité. Elle est présentée et instruite selon les modalités prévues aux I et IV de l'article 24 et aux articles 25 à 35. Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations prévues aux articles 12 à 16, le ministre chargé des mines l'informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre. II. - La demande de prolongation d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est présentée et instruite selon les modalités prévues aux I et V de l'article 24 et aux articles 25 à 30, 33 à 35.

Article 47

La durée de prolongation de la concession ou du permis d'exploitation mentionnées articles L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier accordée est celle qui est strictement nécessaire pour permettre au concessionnaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation mentionnés à l'article 23 et les risques associés au projet. Elle doit permettre, en particulier, l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche et l'exploitation du gîte géothermique, y compris, le cas échéant, celle des substances connexes, avec un retour sur les capitaux investis. Le demandeur peut être invité par l'autorité compétente à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés aux I et II de l'article 23 ou à fournir tout autre document ou information qu'elle estime nécessaires à l'examen de la demande de prolongation et à l'appréciation de la durée de celle-ci.

Article 48

Pour décider d'autoriser la prolongation d'une concession, le ministre chargé des mines se fonde sur le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour exploiter le gîte géothermique et le remettre en état à l'issue de son exploitation, les travaux réalisés et les résultats enregistrés dans le cadre de la concession arrivée à expiration, le programme de travaux et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier, ainsi que, le cas échéant, sur les titres d'exploration ou d'exploitation détenus par le demandeur ainsi que ses demandes de titres en cours d'instruction.

Article 49

I. - Il est statué sur la demande de prolongation de la concession dans les conditions prévues au III de l'article 38. Le décret accordant une prolongation précise le nom du titulaire, la durée de la prolongation, son périmètre et sa superficie, ainsi que les communes couvertes par ce titre, la puissance thermique primaire prévue et la périodicité selon laquelle le titulaire transmet les informations mentionnées au III de l'article 23. Le décret peut comporter des prescriptions relatives au bon usage du gîte et visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. II. - Il est statué sur la demande de prolongation d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques dans les conditions prévues au IV de l'article 38. III. - Le silence gardé par l'autorité compétente sur une demande de prolongation de concession ou sur une demande de prolongation de permis d'exploitation de gîtes géothermiques vaut rejet de cette demande. IV. - Les décisions implicites de rejet mentionnées au III naissent à l'expiration d'un délai de deux ans pour la prolongation de concession et de dix-huit mois pour la prolongation de permis d'exploitation de gîtes géothermiques.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.