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Décret n°2025-852 du 27 août 2025 Section 2 : Phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques

Article 43–Article 45共 3 條

Article 43

La demande de mise en œuvre de la phase de développement prévue aux articles L. 124-2-6 et L. 142-1 du code minier est assortie d'un dossier comportant : 1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ; 2° Un mémoire technique qui justifie la découverte d'une ressource géothermale exploitable ainsi qu'une description de l'exploitation projetée ; 3° Une carte à l'échelle du 1/100 000 du projet d'exploitation envisagé ; 4° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 2° ; 5° La durée de la phase de développement et les modalités de concertation envisagées. Cette demande est adressée au ministre chargé des mines six mois au plus tard avant l'échéance du permis exclusif de recherches. Le ministre peut inviter le demandeur à apporter des précisions complémentaires nécessaires à l'appréciation du caractère exploitable de la ressource géothermale.

Article 44

Le ministre chargé des mines statue par arrêté sur la demande de phase de développement. Cet arrêté précise la durée de cette phase et les modalités de la concertation, incluant, le cas échéant, le recours à un garant, que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches.

Article 45

I. - Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet, ou, s'il n'en dispose pas, cet avis est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département ou du ministre chargé des mines, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la concertation. L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. L'avis précise : 1° L'objet de la concertation ; 2° Si un garant a été désigné, ses nom et qualité ; 3° La date d'ouverture, les modalités et la durée de la concertation ; 4° L'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation. II. - Le dossier mentionné au 4° du I précise les objectifs et caractéristiques principales du projet d'exploitation envisagé, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet envisagé, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés aux 3° et 4° de l'article 43. III. - Le bilan de la concertation, établi par le garant, est publié sur le site internet du demandeur, ou, s'il n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département ou du ministre chargé des mines. Lorsqu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation. IV. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.

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