Pour l'application de l'article L. 124-2-5 du code minier, la demande de prolongation de validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant un mémoire technique qui justifie la découverte d'une ressource géothermale en fin de période de validité du permis, ainsi que la durée de la prolongation sollicitée, qui ne peut excéder trois ans.
Les autres pièces du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines.
La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté du ministre chargé des mines. Elle prend effet à compter de la fin de la période de validité de la période précédente.
L'arrêté accordant la prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques précise le nom du titulaire, la superficie, la définition du périmètre et la durée de sa validité. La prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers.
Les arrêtés de rejet ou ceux qui réduisent la durée demandée font l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le silence gardé par le ministre chargé des mines pendant plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision d'acceptation de cette demande.