Section 1 : La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
Pour l'application de l'article L. 124-2-5 du code minier, la demande de prolongation de validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant un mémoire technique qui justifie la découverte d'une ressource géothermale en fin de période de validité du permis, ainsi que la durée de la prolongation sollicitée, qui ne peut excéder trois ans.
Les autres pièces du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines.
La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté du ministre chargé des mines. Elle prend effet à compter de la fin de la période de validité de la période précédente.
L'arrêté accordant la prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques précise le nom du titulaire, la superficie, la définition du périmètre et la durée de sa validité. La prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers.
Les arrêtés de rejet ou ceux qui réduisent la durée demandée font l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le silence gardé par le ministre chargé des mines pendant plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision d'acceptation de cette demande.
Section 2 : Phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques
La demande de mise en œuvre de la phase de développement prévue aux articles L. 124-2-6 et L. 142-1 du code minier est assortie d'un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
2° Un mémoire technique qui justifie la découverte d'une ressource géothermale exploitable ainsi qu'une description de l'exploitation projetée ;
3° Une carte à l'échelle du 1/100 000 du projet d'exploitation envisagé ;
4° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 2° ;
5° La durée de la phase de développement et les modalités de concertation envisagées.
Cette demande est adressée au ministre chargé des mines six mois au plus tard avant l'échéance du permis exclusif de recherches.
Le ministre peut inviter le demandeur à apporter des précisions complémentaires nécessaires à l'appréciation du caractère exploitable de la ressource géothermale.
Le ministre chargé des mines statue par arrêté sur la demande de phase de développement. Cet arrêté précise la durée de cette phase et les modalités de la concertation, incluant, le cas échéant, le recours à un garant, que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches.
I. - Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet, ou, s'il n'en dispose pas, cet avis est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département ou du ministre chargé des mines, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la concertation. L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
L'avis précise :
1° L'objet de la concertation ;
2° Si un garant a été désigné, ses nom et qualité ;
3° La date d'ouverture, les modalités et la durée de la concertation ;
4° L'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation.
II. - Le dossier mentionné au 4° du I précise les objectifs et caractéristiques principales du projet d'exploitation envisagé, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet envisagé, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés aux 3° et 4° de l'article 43.
III. - Le bilan de la concertation, établi par le garant, est publié sur le site internet du demandeur, ou, s'il n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département ou du ministre chargé des mines. Lorsqu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.
IV. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.
Section 3 : Prolongation de titres d'exploitation de gîtes géothermiques
I. - La demande de prolongation d'une concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines au plus tard trois ans avant l'expiration de sa période de validité. Elle est présentée et instruite selon les modalités prévues aux I et IV de l'article 24 et aux articles 25 à 35.
Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations prévues aux articles 12 à 16, le ministre chargé des mines l'informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.
II. - La demande de prolongation d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est présentée et instruite selon les modalités prévues aux I et V de l'article 24 et aux articles 25 à 30, 33 à 35.
La durée de prolongation de la concession ou du permis d'exploitation mentionnées articles L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier accordée est celle qui est strictement nécessaire pour permettre au concessionnaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation mentionnés à l'article 23 et les risques associés au projet. Elle doit permettre, en particulier, l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche et l'exploitation du gîte géothermique, y compris, le cas échéant, celle des substances connexes, avec un retour sur les capitaux investis.
Le demandeur peut être invité par l'autorité compétente à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés aux I et II de l'article 23 ou à fournir tout autre document ou information qu'elle estime nécessaires à l'examen de la demande de prolongation et à l'appréciation de la durée de celle-ci.
Pour décider d'autoriser la prolongation d'une concession, le ministre chargé des mines se fonde sur le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour exploiter le gîte géothermique et le remettre en état à l'issue de son exploitation, les travaux réalisés et les résultats enregistrés dans le cadre de la concession arrivée à expiration, le programme de travaux et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier, ainsi que, le cas échéant, sur les titres d'exploration ou d'exploitation détenus par le demandeur ainsi que ses demandes de titres en cours d'instruction.
I. - Il est statué sur la demande de prolongation de la concession dans les conditions prévues au III de l'article 38.
Le décret accordant une prolongation précise le nom du titulaire, la durée de la prolongation, son périmètre et sa superficie, ainsi que les communes couvertes par ce titre, la puissance thermique primaire prévue et la périodicité selon laquelle le titulaire transmet les informations mentionnées au III de l'article 23.
Le décret peut comporter des prescriptions relatives au bon usage du gîte et visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
II. - Il est statué sur la demande de prolongation d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques dans les conditions prévues au IV de l'article 38.
III. - Le silence gardé par l'autorité compétente sur une demande de prolongation de concession ou sur une demande de prolongation de permis d'exploitation de gîtes géothermiques vaut rejet de cette demande.
IV. - Les décisions implicites de rejet mentionnées au III naissent à l'expiration d'un délai de deux ans pour la prolongation de concession et de dix-huit mois pour la prolongation de permis d'exploitation de gîtes géothermiques.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.