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Décret n°2025-852 du 27 août 2025 Article 45

Article 45

I. - Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet, ou, s'il n'en dispose pas, cet avis est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département ou du ministre chargé des mines, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la concertation. L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. L'avis précise : 1° L'objet de la concertation ; 2° Si un garant a été désigné, ses nom et qualité ; 3° La date d'ouverture, les modalités et la durée de la concertation ; 4° L'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation. II. - Le dossier mentionné au 4° du I précise les objectifs et caractéristiques principales du projet d'exploitation envisagé, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet envisagé, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés aux 3° et 4° de l'article 43. III. - Le bilan de la concertation, établi par le garant, est publié sur le site internet du demandeur, ou, s'il n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département ou du ministre chargé des mines. Lorsqu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation. IV. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques

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