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Décret n°2025-852 du 27 août 2025 Section 2 : Dispositions particulières

Article 69–Article 76共 8 條

Article 69

I. - Pour l'application des dispositions du présent décret : 1° Le président du conseil régional est substitué au ministre en charge des mines ; 2° Le président du conseil régional est substitué au représentant de l'Etat chargé de l'instruction de la demande ; 3° Le siège du conseil régional est substitué à celui du ministère chargé des mines et à celui de la préfecture ; 4° Le site internet du conseil régional est substitué au site internet des services de l'Etat dans le département ou du ministre chargé des mines ; 5° A l'article 38, les mots : « décret » et « le décret » sont remplacés respectivement par les mots : « délibération » et « la délibération » ; 6° Aux articles 38, 40, 42, 44, 51, 53, 54, 58 et 59, les mots : « par arrêté motivé du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération motivée du conseil régional », les mots : « par arrêté », « l'arrêté » et « les arrêtés » sont remplacés respectivement par les mots : « par délibération », « la délibération » et « les délibérations » et les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional ». II. - En Guyane, en Martinique et à Mayotte, pour l'application des dispositions des articles 68 à 75 aux décisions mentionnées à l'article L. 611-19 du code minier : 1° La référence au conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et au conseil départemental de Mayotte ; 2° La référence au président du conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence au président de l'assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique pour les actes relevant de la compétence de l'exécutif de cette collectivité, au président de l'assemblée de Martinique pour les actes relevant des attributions de son organe délibérant et au président du conseil départemental de Mayotte.

Article 70

Lorsqu'ils sont saisis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte d'une demande tendant à l'octroi, à la prolongation, à l'extension, à la mutation, à la fusion, à la l'amodiation d'un titre de gîtes géothermiques ou à la renonciation à un tel titre portant pour partie à terre et pour partie en mer, l'autorité compétente pour la partie située à terre et le président du conseil régional pour la partie située en mer veillent à en coordonner l'instruction dans un objectif de meilleure valorisation possible de la ressource.

Article 71

Pour l'application des articles 7 et 8 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission de suivi est présidée par le président du conseil régional. Elle comprend au moins le préfet ou son représentant, le délégué du Gouvernement pour l'action en mer ou son représentant et un représentant du service chargé de la police des mines.

Article 72

L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 27. - Lorsque la demande est complète, le président du conseil régional informe de son dépôt les communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle elle porte et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement ou d'urbanisme. »

Article 73

Le 4° du I de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Aux communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte la demande et et à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. « Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement, lorsque la demande porte en tout ou partie sur son périmètre, il en informe le conseil de gestion du parc naturel marin. « Le cas échéant, dans les espaces maritimes d'un parc national, le directeur de l'établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement. »

Article 74

Pour l'application des dispositions des I et III de l'article 38, des articles 49 à 53 et des articles 57 et 58, le président du conseil régional transmet pour avis au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, conformément à l'article L. 611-20 du code minier, le projet de décision relatif à la demande, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier.

Article 75

Au III l'article 34 : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sans préjudice des articles L. 123-3 à L. 123-18 du code de l'environnement, le président du conseil régional soumet la demande de concession à une enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement et, le cas échéant, par les dispositions du I de l'article R. 122-10 du même code, sous les réserves énoncées au septième alinéa du III du présent article. » ; 2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'avis d'enquête est publié, par les soins du président du conseil régional, un mois au moins avant le début de l'enquête, au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte la demande et dans un journal spécialisé dans les affaires maritimes. « Cet avis est rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte la demande. Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur. « Les pièces du dossier d'enquête publique mentionnées au I peuvent être consultées au conseil régional et dans les mairies des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte la demande. »

Article 76

Pour l'application des articles 57 et 58, la demande n'est pas soumise à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

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