Article 1
I. - La capture d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de paires de filets horizontaux (« pantes ») constitue une exploitation judicieuse de petites quantités d'oiseaux qui, en l'absence d'autre solution satisfaisante, a pour objectif la capture sélective d'alouettes des champs destinées à la consommation locale, à l'exception de quelques spécimens destinés à servir d'appelants. Cette sélectivité est assurée par : 1° La période au cours de laquelle les captures sont autorisées ; 2° Les lieux au sein desquels elles sont autorisées ; 3° L'environnement dégagé dans lequel les filets sont installés ; 4° Le déclenchement manuel et volontaire des filets après identification préalable et formelle d'alouettes des champs et après vérification de l'absence d'autres espèces d'oiseaux ; 5° Le maillage des filets qui ne permet pas la capture d'oiseaux de taille inférieure à celle de l'alouette des champs/le maillage des filets qui est adapté à la morphologie de l'alouette des champs pour sa capture ; 6° La désactivation nocturne des filets ; 7° La courte distance (20 mètres maximum) qui sépare les chasseurs de leurs filets ; 8° L'utilisation d'appeaux et d'appelants ; 9° Le suivi, par les pratiquants, d'une formation délivrée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs concernées. II. - Elle n'est autorisée que dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques du 1er octobre au 20 novembre. III. - La capture d'alouettes des champs est autorisée dans les lieux où elle était encore pratiquée en 1986. Dans ces lieux, le déplacement et la réactivation d'installations de chasse est possible à condition qu'une distance minimale de 300 mètres soit respectée d'un poste de chasse fixe à un autre.