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Texte réglementaire

Arrêté du 28 août 2025

Numéro
Date du texte
28 août 2025
Articles
10
Article 1

I. - La capture d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de paires de filets horizontaux (« pantes ») constitue une exploitation judicieuse de petites quantités d'oiseaux qui, en l'absence d'autre solution satisfaisante, a pour objectif la capture sélective d'alouettes des champs destinées à la consommation locale, à l'exception de quelques spécimens destinés à servir d'appelants.

Cette sélectivité est assurée par :

1° La période au cours de laquelle les captures sont autorisées ;

2° Les lieux au sein desquels elles sont autorisées ;

3° L'environnement dégagé dans lequel les filets sont installés ;

4° Le déclenchement manuel et volontaire des filets après identification préalable et formelle d'alouettes des champs et après vérification de l'absence d'autres espèces d'oiseaux ;

5° Le maillage des filets qui ne permet pas la capture d'oiseaux de taille inférieure à celle de l'alouette des champs/le maillage des filets qui est adapté à la morphologie de l'alouette des champs pour sa capture ;

6° La désactivation nocturne des filets ;

7° La courte distance (20 mètres maximum) qui sépare les chasseurs de leurs filets ;

8° L'utilisation d'appeaux et d'appelants ;

9° Le suivi, par les pratiquants, d'une formation délivrée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs concernées.

II. - Elle n'est autorisée que dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques du 1er octobre au 20 novembre.

III. - La capture d'alouettes des champs est autorisée dans les lieux où elle était encore pratiquée en 1986. Dans ces lieux, le déplacement et la réactivation d'installations de chasse est possible à condition qu'une distance minimale de 300 mètres soit respectée d'un poste de chasse fixe à un autre.

Article 2

Le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturé à l'aide de filets est fixé chaque année par le ministre en charge de la chasse, dans le but de ne prélever que de petites quantités d'oiseaux.

Ce même arrêté fixe, chaque année, un nombre d'oiseaux capturés pouvant être relâchés munis d'un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 3

I. - La capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes nécessite la présence du chasseur (« pantayre ») :

1° L'aménagement, dans un environnement dégagé permettant la surveillance constante des filets, d'un poste de chasse fixe matérialisé de main d'homme (« cabane ») ;

2° L'installation, à proximité de la cabane (soit à 20 mètres maximum), de paires de filets (« pantes ») dont chacun ne peut être supérieur à 50 m2 et dont les mailles ne peuvent être inférieures à 27 mm (moyenne de nœud à nœud calculée sur un mètre linéaire) ;

3° L'utilisation d'appeaux (« chioulets ») et le positionnement d'alouettes des champs utilisées comme appelants (« semets »). Ces dernières ne sont ni aveuglées, ni mutilées. Seule l'alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant.

II. - Les filets ne peuvent être tendus qu'en présence des pantayres. Les poignées de tirage sont neutralisées chaque nuit, la nuit commençant une heure après le coucher du soleil et finissant une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département.

III. - Les pantes sont déclenchées manuellement et volontairement par les chasseurs après identification préalable et formelle d'alouettes des champs.

IV. - Elles doivent être démontées au plus tard deux jours après la clôture de la période de chasse autorisée.

V. - Le nombre de paires de filets (« pantes ») est limité à 3 par installation.

VI. - En cas de capture accidentelle exceptionnelle, les spécimens appartenant à des espèces non ciblées sont immédiatement relâchés et sont déclarés dans les 24 heures à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs concernées qui en informe sans délai le service départemental de l'Office français de la biodiversité.

VII. - Les alouettes des champs destinées à la consommation sont mises à mort rapidement et sans souffrance. Celles destinées à servir d'appelants sont relâchées au plus tard en fin de saison, à l'exception de celles pouvant être détenues conformément à la réglementation en vigueur.

VIII. - La chasse à tir de l'alouette des champs est interdite à partir des sites de chasse aux pantes du 1er octobre et jusqu'au 20 novembre.

IX. - La commercialisation des alouettes des champs est interdite.

Article 4

La capture des alouettes des champs à l'aide de pantes est soumise à une autorisation individuelle annuelle délivrée, avec l'accord du détenteur des droits de chasse, au(x) responsable(s) de l'installation par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. L'autorisation comporte le(s) nom(s) du (des) responsable(s) de l'installation et les références cadastrales de celle-ci.

La liste des autorisations délivrées, comportant les références cadastrales est communiquée au service départemental de l'Office français de la biodiversité.

Article 5

Seules sont autorisées à pratiquer la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes les personnes disposant d'un permis de chasser validé et ayant suivi une formation dispensée par les fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs concernées.

Cette formation porte :

1° Sur la réglementation en vigueur ;

2° Sur la reconnaissance précise de l'alouette des champs et des autres espèces animales susceptibles d'être présentes autour des sites de capture ;

3° Sur la pose et l'utilisation des dispositifs de capture ;

4° Sur le relâcher des spécimens d'espèces non ciblées exceptionnellement capturés ;

5° Sur la mise à mort rapide et sans souffrance des spécimens capturés d'alouettes des champs ;

6° Sur les modalités de déclaration des prélèvements.

Une attestation de suivi de formation est remise en fin de formation. Elle doit pouvoir être présentée à tout instant sur les installations aux agents mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.

Article 6

Chaque pratiquant tient à jour un état de ses captures.

Ces dernières sont enregistrées dans les conditions mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement. L'ensemble des dispositions prévues aux articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 du code de l'environnement sont applicables à la capture des alouettes des champs au moyen de pantes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le chasseur n'est pas en mesure d'enregistrer ses captures dans les conditions mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement ou de se rendre à la fédération départementale des chasseurs dont il dépend afin d'accomplir les formalités prescrites par cet article, il communique une copie de son carnet de prélèvement à cette fédération dans un délai de sept jours à compter du jour où il a réalisé ses captures. La fédération enregistre les informations inscrites sur la copie du carnet de prélèvement dans l'application mobile dédiée mentionnée à ce même article R. 425-20-3.

L'état des captures doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de l'exploitation aux agents mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.

Article 7

L'autorisation individuelle du (des) responsable(s) d'installation peut être retirée et/ou non renouvelée en cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté, sans préjudice des sanctions et poursuites pénales applicables aux pratiquants.

Article 8

I. - Un plan de contrôles du respect des dispositions du présent arrêté est défini par les préfets de département.

II. - Ces contrôles sont assurés par les agents habilités mentionnés à l'article L. 428-20 du code de l'environnement et par les agents de développement de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

III. - Ces contrôles font l'objet de rapports annuels qui portent notamment sur le nombre d'installations contrôlées, sur le nombre d'infractions constatées, sur le nombre de sanctions prononcées, ainsi que sur le nombre de prises accidentelles. Ils sont transmis au ministre chargé de la chasse, aux préfets de département et aux présidents de fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs concernés au plus tard avant le 1er juin.

Article 9

L' arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques est abrogé.

Article 10

La directrice de l'eau et de la biodiversité, les préfets de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 août 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052179587

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