Article 5
Seules sont autorisées à pratiquer la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes les personnes disposant d'un permis de chasser validé et ayant suivi une formation dispensée par les fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs concernées. Cette formation porte : 1° Sur la réglementation en vigueur ; 2° Sur la reconnaissance précise de l'alouette des champs et des autres espèces animales susceptibles d'être présentes autour des sites de capture ; 3° Sur la pose et l'utilisation des dispositifs de capture ; 4° Sur le relâcher des spécimens d'espèces non ciblées exceptionnellement capturés ; 5° Sur la mise à mort rapide et sans souffrance des spécimens capturés d'alouettes des champs ; 6° Sur les modalités de déclaration des prélèvements. Une attestation de suivi de formation est remise en fin de formation. Elle doit pouvoir être présentée à tout instant sur les installations aux agents mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.