Section 1 : Dispositions communes
Les magistrats en service extraordinaire, les détachés judiciaires et les juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires recrutés en application des articles 40-8, 41 et 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont avisés par l'Ecole nationale de la magistrature du jour auquel ils doivent se présenter dans l'établissement.
Leur affectation dans les centres de stage est prononcée par décision du directeur de l'Ecole.
Le directeur de l'Ecole peut au cours du stage modifier l'affectation des magistrats en service extraordinaire, des détachés judiciaires et des juges du livre foncier soit à leur demande, soit d'office dans un intérêt pédagogique, après audition des intéressés.
Les dispositions des articles 33 et 71 sont applicables aux magistrats en service extraordinaire, aux détachés judiciaires et aux juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires.
Section 2 : Dispositions spécifiques aux juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires
En vue de leur affectation dans les centres et lieux de stage, les juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires font connaître leurs desiderata d'affectation dans le délai fixé par le directeur de l'Ecole.
Un bilan de la formation probatoire est établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant. Il comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation dans lequel il se prononce sur l'aptitude du juge du livre foncier à l'exercice des autres fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maitres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole ou son représentant.
Les dates et les modalités d'organisation de l'entretien individuel avec le jury prévu par l'article 11 du décret n° 93-11 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature sont fixées par le directeur de l'Ecole.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.