Le règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature, dont le texte est annexé au présent arrêté, est approuvé.
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Arrêté du 5 septembre 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Application des dispositions du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature
Sommaire
Article préliminaire
Titre I. - Organisation générale
Chapitre 1er. - Le conseil d'administration
Chapitre 2. - La direction
Chapitre 3. - Le conseil pédagogique
Chapitre 4. - Dispositions générales
Titre II. - Les classes « prépas talents » préparant au premier concours de recrutement des auditeurs de justice
Chapitre 1er. - Composition de la commission d'admission, modalités de candidature et de sélection
Chapitre 2. - Organisation et fonctionnement du cycle de formation
Titre III. - Le recrutement des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel
Titre IV. - Les auditeurs de justice
Chapitre 1er. - Statut des auditeurs de justice
Chapitre 2. - Discipline des auditeurs de justice
Chapitre 3. - Le dossier de l'auditeur
Chapitre 4. - Les relations avec la direction et la participation aux différentes instances de l'Ecole
Titre IV bis. - Les stagiaires du concours professionnel
Chapitre 1er. - Statut des stagiaires
Chapitre 2. - Discipline des stagiaires
Chapitre 3. - Le dossier du stagiaire
Chapitre 4. - Les relations avec la direction et la participation aux différentes instances de l'Ecole
Titre V. - La formation initiale
Chapitre 1er. - Organisation générale
Chapitre 2. - Les auditeurs de justice recrutés sur titre
Chapitre 3. - Le contenu de la formation
Chapitre 4. - Les stages
Chapitre 5. - Le livret pédagogique
Chapitre 6. - L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
Section 1. - Modalités d'attribution des notes d'études et de stage
Section 2. - L'examen d'aptitude et de classement
Chapitre 7. - La determination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
Chapitre 8. - Dispositions relatives aux magistrats en service extraordinaire, aux detaches judiciaires et aux juges du livre foncier candidats a l'exercice d'autres fonctions judiciaires
Section 1. - Dispositions communes
Section 2. - Dispositions spécifiques aux juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires
Titre VI. - La formation initiale dispensée aux candidats admis aux concours de recrutement prévus par l'article 21-1 et aux candidats à l'intégration directe prévue aux articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958
Titre VII. - La formation continue
Chapitre 1er. - La formation continue nationale
Chapitre 2. - La formation continue déconcentrée
Titre VIII. - Les formations professionnelles spécialisées
Titre IX. - Les activités internationales de l'Ecole
Titre X. - La recherche et la documentation
Chapitre 1er. - Les missions
Chapitre 2. - Le conseil scientifique
Chapitre 3. - Les publications
L'Ecole nationale de la magistrature promeut dans toutes ses missions l'Etat de droit ainsi que les valeurs et principes fondamentaux guidant l'exercice du magistrat : l'indépendance, l'impartialité, l'humanité, l'intégrité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, le respect et l'attention portés à autrui, la réserve, la discrétion et le respect du secret professionnel.
Au sein des locaux de l'école, une tenue conforme aux devoirs de dignité et de neutralité est exigée des personnes soumises au présent règlement.
L'Ecole adresse, par tous moyens, aux membres du conseil d'administration, les documents nécessaires à l'étude des points mis à l'ordre du jour quinze jours ouvrables, sauf circonstances particulières, avant la date de la réunion.
Les documents remis à l'occasion du conseil d'administration sont confidentiels.
Le coordonnateur de formation ou le coordonnateur régional de formation mentionné au d de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés réunis en collège par le directeur.
Le magistrat délégué à la formation et le directeur de centre de stage mentionnés au e de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et leurs suppléants sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.
Le représentant du personnel au conseil d'administration mentionné au f de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique réunis en collège par le directeur.
Les auditeurs de justice mentionnés au g, ainsi que ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et les stagiaires du concours professionnel mentionnés au même alinéa sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des auditeurs de justice ou des stagiaires d'une même promotion réunis en collège par le directeur durant le premier mois de la scolarité de la promotion.
Ces collèges sont convoqués par le directeur en vue de ces élections, trois semaines au moins avant le scrutin. Pour les représentants des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel, ce délai est de trois jours.
Les candidatures doivent être déposées auprès du directeur huit jours au moins avant le scrutin. Pour les représentants des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel, ce délai est de trois jours. Le bureau de vote est composé du directeur ou de son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des membres de chaque collège.
Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de chaque élection.
Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Sauf pour les auditeurs de justice et les stagiaires, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu titulaire.
En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.
Les membres visés aux d, f et g de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 précité, élus dans les conditions ainsi définies, représentent le collège dont ils sont issus auprès de la direction de l'Ecole.
Toutefois, en cas de vacance des deux membres visés au d de l'article 4 du décret du 4 mai 1972, la représentation des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés est assurée par le plus âgé des coordonnateurs de formation et des coordonnateurs régionaux de formation.
Les procès-verbaux rendent compte des avis et délibérations du conseil d'administration prévus aux articles 7 et 8 du décret du 4 mai 1972. Un relevé de décisions est établi pour être porté à la connaissance des personnels de l'Ecole et des membres du corps judiciaire par une diffusion sur le site intranet de l'Ecole.
En application de l'article 7 du décret du 4 mai 1972, les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations. Cependant, les membres du conseil d'administration qui le souhaitent peuvent demander à faire annexer au relevé de décisions des observations écrites.
Le directeur assure, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 4 mai 1972, le fonctionnement des différents services de l'Ecole, la discipline intérieure, l'organisation matérielle et l'affectation des locaux. Il prend toutes mesures nécessaires à la sécurité et à la sûreté de l'Ecole.
Afin de répondre aux missions définies à l'article 1er-1 du décret du 4 mai 1972, il définit l'organisation des services en fixant notamment les périmètres de compétences des sous-directions et des départements.
Les sous-directions développent l'essentiel de leur activité sur l'un des deux sites de l'Ecole. L'activité des départements est répartie sur les deux sites.
Le directeur désigne les membres du corps enseignant en charge de l'animation des pôles de formation ainsi que les membres du corps enseignant chargés au sein des pôles de formation de servir de référents thématiques ou fonctionnels.
Le directeur réunit régulièrement les représentants des différentes catégories de personnels de l'Ecole.
Le directeur réunit au moins deux fois par an l'assemblée générale plénière des personnels de l'Ecole. Il en fixe l'ordre du jour.
La personnalité qualifiée mentionnée au 4° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 est nommée par arrêté du garde des sceaux pour une durée de trois ans
Les deux doyens des enseignements mentionnés au 5° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 sont désignés pour une année renouvelable par le directeur de l'Ecole après avis de l'ensemble des doyens des enseignements.
Les deux coordonnateurs de formation mentionnés au 6° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972, l'un exerçant en formation initiale et l'autre en formation continue, sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs de formation exerçant en formation initiale et en formation continue réunis en collèges distincts par le directeur.
L'enseignant associé mentionné au 7° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des enseignants associés - exceptés les doyens des enseignements - réunis en collège par le directeur.
Le coordonnateur régional de formation mentionné au 8° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs régionaux de formation réunis en collège par le directeur.
Ces collèges sont convoqués par le directeur en vue de ces élections, quinze jours au moins avant le scrutin.
Les candidatures doivent être déposées auprès du directeur huit jours au moins avant le scrutin. Le bureau de vote est composé du directeur ou de son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des membres de chaque collège.
Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un tirage au sort.
En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de chaque élection.
Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.
Dans chacune des deux plus anciennes promotions en cours de formation à l'Ecole, les deux délégués de promotion désignent l'un d'entre eux pour participer au conseil pédagogique au titre du 9° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972. En cas de désaccord entre les deux délégués, le plus âgé est désigné.
Les deux délégués de la promotion des stagiaires du concours professionnel en cours de formation désignent l'un d'entre eux pour participer au conseil pédagogique au titre du 10° de l'article 43 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972. En cas de désaccord entre les deux délégués, le plus âgé est désigné.
Toute manifestation à l'intérieur de l'Ecole est interdite.
Tout affichage dans l'enceinte de l'Ecole nationale de la magistrature, hors publications syndicales, doit être préalablement autorisé par le directeur ou son représentant.
Un emplacement spécial, facilement accessible aux auditeurs et stagiaires du concours professionnel, est réservé aux organisations professionnelles pour l'affichage des informations de nature professionnelle ou syndicale. Ces affichages sont transmis simultanément pour information au directeur.
Un emplacement est également réservé aux délégués de promotion pour toute communication utile.
Les organisations professionnelles sont autorisées à tenir des réunions à l'intérieur des bâtiments administratifs. Des locaux sont mis à leur disposition en fonction des nécessités d'organisation matérielle de l'Ecole.
L'accès de l'Ecole est interdit, sauf autorisation expresse du directeur, à toutes personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de celles devant se rendre auprès des services administratifs ou de celles chargées d'une activité d'enseignement
Les membres de la commission d'admission mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours d'accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire sont nommés par décision du directeur de l'Ecole, après avis du conseil d'administration.
L'effectif des classes « Prépas Talents », la date limite de dépôt des candidatures et la durée de la préparation au concours mentionnés à l'article 5 de l'arrêté précité sont fixés par le directeur de l'Ecole après avis du conseil d'administration.
Les contenus pédagogiques ainsi que les modalités de suivi et d'accompagnement des préparationnaires, tels que prévus à l'article 8 de l'arrêté précité, sont définis par le directeur de l'Ecole après avis du conseil d'administration.
Il peut être mis fin à la formation du préparationnaire par décision du directeur de l'Ecole en cas de :
1° Manquement à l'obligation d'assiduité caractérisé par un défaut d'activité ou une insuffisance manifeste d'implication ;
2° Manquement au présent règlement intérieur ;
3° Manquement grave à la dignité.
Dans ce cas, le versement des aides matérielles peut être interrompu par décision du directeur de l'Ecole.
Chaque classe « Prépa Talents » est animée par un coordonnateur qui dispose du statut d'enseignant associé de l'Ecole. Il est désigné par le directeur de l'Ecole.
Il met en œuvre, sous le contrôle du directeur ou de son représentant, le programme pédagogique approuvé par le conseil d'administration.
Il coordonne l'équipe enseignante de la classe « Prépa Talents », élabore le planning des cours, des stages, des galops d'essais et des activités culturelles.
Il assure le suivi pédagogique individualisé de chaque élève de la classe préparatoire.
Indépendamment du dispositif prévu par l'arrêté du 5 août 2021 relatif au régime des bourses Talents, des bourses peuvent être versées par l'Ecole aux élèves admis en classe « Prépa Talents ». Elles ne sont pas exclusives des autres aides versées par l'Etat.
Le montant des bourses est fixé chaque année par le directeur de l'Ecole après avis du conseil d'administration.
Les bourses sont attribuées par le directeur de l'Ecole en fonction des ressources dont disposent les candidats ou leur famille et des difficultés d'origine matérielle, familiale ou sociale qu'ils peuvent rencontrer.
Les bourses sont accordées pour la durée de la classe « Prépa Talents ». En cas d'échec de l'élève aux épreuves d'admissibilité du premier concours de recrutement d'auditeurs de justice, le versement de la bourse est interrompu.
La bourse est versée mensuellement. Chaque versement est subordonné à la fréquentation assidue, par le bénéficiaire, des enseignements dispensés dans le cadre de la classe « Prépa Talents » et à sa participation aux exercices de tutorat qui lui sont proposés.
Les aménagements de formation prévus par l'article 14 de l'arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours d'accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés, sur demande expresse du préparationnaire non admissible ou admissible non admis, par la commission de sélection qui en détermine les modalités.
Il est délivré aux élèves une carte d'étudiant.
Le directeur de l'Ecole fixe la date des congés des élèves.
Le coordonnateur de la classe « Prépa Talents » accorde les autorisations d'absence.
Les jurys, composés et nommés ainsi qu'il est prévu aux articles 19 et 39-5 du décret du 4 mai 1972, se réunit avant le début des épreuves d'admissibilité afin de choisir les sujets des épreuves, ainsi que les sujets de remplacement. Il bénéficie à cette occasion d'un séminaire de préparation se déroulant à l'Ecole.
Cette préparation a pour objectifs de permettre au jury de :
- identifier les objectifs assignés à chaque épreuve ;
- connaître les impératifs juridiques de la régularité des opérations ;
- choisir les sujets en lien avec les objectifs ;
- déterminer des critères d'évaluation communs tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales ;
- identifier précisément le rôle de chaque membre du jury ;
- construire une grille de correction et d'entretien ;
- conduire un entretien et évaluer une prestation orale ;
- gérer les délibérations.
Des personnes extérieures à l'Ecole peuvent concourir à cette préparation.
L'arrêté de nomination de chacun des jurys fait l'objet d'un affichage avant le premier jour des épreuves.
Les modalités pratiques de déroulement des épreuves de ces concours sont fixées pour chaque session par le directeur de l'Ecole.
Les candidats déclarés reçus aux concours institués par l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou recrutés au titre de l'article 18-1 de cette ordonnance, sont nommés auditeurs de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 18 de l'ordonnance du 22 décembre 1958). Cet arrêté mentionne, le cas échéant, le report de scolarité de l'auditeur de justice jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, en application du III de l'article 40 du décret du 4 mai 1972.
Les auditeurs sont avisés individuellement par l'Ecole nationale de la magistrature du jour auquel ils doivent se présenter dans l'établissement.
Ils sont soumis à partir de cette date à toutes les dispositions du présent règlement.
L'admission à l'Ecole n'est considérée comme définitive qu'après constatation de l'aptitude physique de l'auditeur dans les conditions fixées par les articles 20 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires.
Lors de leur arrivée à l'Ecole, les auditeurs de justice remplissent une fiche de renseignement informatisée. Les informations recueillies et saisies font l'objet d'un traitement informatique destiné à permettre le suivi administratif et l'organisation pédagogique de la scolarité.
Ces informations sont consultables par l'ensemble des services pédagogiques et administratifs de l'Ecole.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, l'auditeur bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concernent.
Les auditeurs perçoivent un traitement soumis à retenue pour pension.
supprimé
Il est délivré aux auditeurs de justice une carte professionnelle ; cette carte doit être restituée au terme de la scolarité et en cas de démission ou d'exclusion définitive. Le directeur de l'Ecole doit être immédiatement informé en cas de perte, vol ou destruction.
En application de l'article 52 du décret du 4 mai 1972, l'exercice des fonctions d'auditeur de justice est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.
Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux auditeurs, par décision du directeur de l'Ecole, pour donner des enseignements ressortissant de leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité de l'auditeur, à son statut et au déroulement de sa formation.
Les auditeurs de justice peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
Le directeur de l'Ecole fixe la date des congés des auditeurs et accorde les autorisations d'absence.
Les auditeurs sont responsables disciplinairement et pécuniairement des dégâts commis par eux dans l'Ecole, ainsi que des dégradations faites aux objets qui leur sont confiés.
Les auditeurs sont tenus de suivre avec assiduité et ponctualité les divers enseignements ou de fournir toutes justifications utiles de leurs absences et de leurs retards.
Citer ce texte
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