Objet et champ d'application de l'arrêté.
Le présent arrêté fixe les conditions d'une campagne de surveillance de substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS). Les substances PFAS à surveiller désignent toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluorés (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome H/Cl/Br/I lié.
La campagne s'applique aux stations de traitement des eaux usées urbaines de capacité nominale supérieure ou égale à 10 000 équivalent-habitants relevant de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Modalités de surveillance.
La campagne porte sur l'analyse de substances PFAS listées dans le tableau de l'annexe 1.
Elle est étendue à d'autres substances PFAS lorsque celles-ci ont été quantifiées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 susvisé et qu'elles sont raccordées au réseau public d'assainissement. Le maître d'ouvrage établit, sous trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté, la liste des installations classées pour la protection de l'environnement raccordées au réseau public d'assainissement et ayant fait l'objet de la campagne d'analyses prévue par l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 susvisé. Pour chaque installation classée pour la protection de l'environnement, il précise les substances PFAS quantifiées concernées par cette surveillance complémentaire. Il transmet l'ensemble de ces informations au service en charge de la police de l'eau suivant un format aisément exploitable.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées urbaines réalise une campagne de prélèvement et d'analyse ciblée de substances PFAS aux points d'entrée A3 et de sortie A4 tels que définis par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) et utilise la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF) au point de sortie A4.
Afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure, les paramètres visés en annexe 2 relatifs au suivi habituel de la station de traitement des eaux usées urbaines (entrée et sortie) sont également analysés systématiquement le même jour (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires).
Afin d'interpréter les résultats de la méthode AOF, le fluorure (code SANDRE 7073) et le carbone organique (code SANDRE 1841) sont également analysés le même jour au point de sortie A4.
La campagne consiste à réaliser trois mesures (prélèvement et analyse) en entrée et trois mesures en sortie de filière de traitement des eaux, dans les conditions représentatives du fonctionnement normal de la station de traitement des eaux usées urbaines. Les prélèvements dans les eaux en entrée et dans les eaux en sortie sont réalisés le même jour.
Ces mesures sont espacées d'au moins un mois. Chaque analyse permet de quantifier les concentrations moyennes sur vingt-quatre heures de PFAS dans les eaux brutes arrivant à la station et les eaux rejetées. La campagne se termine au plus tard le 31 décembre 2026.
Dans le cas de stations de traitement des eaux usées urbaines présentant des pics de charge annuels associés à des activités significatives, une des trois mesures est effectuée pendant une période de pic d'activité.
Méthodes de prélèvement et d'analyse.
Pour chacune des substances PFAS recherchées, une limite de quantification de 50 ng/L est respectée en entrée de station et de 20 ng/L en sortie.
Pour la méthode AOF, une limite de quantification de 2 µg/L est respectée.
Les prélèvements des substances PFAS en annexe 1 et des substances PFAS complémentaires sont effectués par un organisme ou un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation, ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Dans le cas où le manuel d'autosurveillance du système d'assainissement validé prévoit, pour la surveillance réalisée au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé, la possibilité que les opérations d'échantillonnage soient réalisées par le maître d'ouvrage ou par l'exploitant, celui-ci peut procéder aux prélèvements même sans accréditation. Les échantillons sont prélevés suivant les normes et les règles de l'art en vigueur.
Les analyses des substances PFAS en annexe 1 sont effectuées par un organisme ou un laboratoire agréé, ou accrédité par le Comité français d'accréditation, ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Les paramètres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées urbaines (entrée et sortie) sont analysés dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
Transmission des données.
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le maître d'ouvrage transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le SANDRE.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
附則
ANNEXES
ANNEXE 1
SUBSTANCES PFAS À ANALYSER OBLIGATOIREMENT
Nom
Abréviation
N° CAS
Code SANDRE
Acide perfluorobutanoïque
PFBA
375-22-4
5980
Acide perfluoropentanoïque
PFPeA
2706-90-3
5979
Acide perfluorohexanoïque
PFHxA
307-24-4
5978
Acide perfluoroheptanoïque
PFHpA
375-85-9
5977
Acide perfluorooctanoïque
PFOA
335-67-1
5347
Acide perfluorononanoïque
PFNA
375-95-1
6508
Acide perfluorodécanoïque
PFDA
335-76-2
6509
Acide perfluoroundécanoïque
PFUnDA ; PFUnA
2058-94-8
6510
Acide perfluorododécanoïque
PFDoDA ; PFDoA
307-55-1
6507
Acide perfluorotridécanoïque
PFTrDA ; PFTrA
72629-94-8
6549
Acide perfluorobutanesulfonique
PFBS
375-73-5
6025
Acide perfluoropentanesulfonique
PFPeS
2706-91-4
8738
Acide perfluorohexane sulfonique
PFHxS
355-46-4
6830
Acide perfluoroheptane sulfonique
PFHpS
375-92-8
6542
Acide perfluorooctane sulfonique
PFOS
1763-23-1
6561
Acide perfluorononane sulfonique
PFNS
68259-12-1
8739
Acide perfluorodecane sulfonique
PFDS
335-77-3
6550
Acide perfluoroundécane sulfonique
PFUnDS
749786-16-1
8740
Acide perfluorododécane sulfonique
PFDoDS
79780-39-5
8741
Acide perfluorotridécane sulfonique
PFTrDS
791563-89-8
8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique
6 : 2 FTSA
27619-97-2
7893
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide
6 : 2 FTAB
34455-29-3
7991
ANNEXE 2
PARAMÈTRES DE SUIVI HABITUEL DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES URBAINES
Paramètres à analyser
Code SANDRE
Matières en suspension (MES)
1305
Demande biochimique en oxygène (DBO5)
1313
Demande Chimique en Oxygène
1314
Débit moyen journalier
1552
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.