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Arrêté du 3 septembre 2025 Article 3

Article 3

Méthodes de prélèvement et d'analyse. Pour chacune des substances PFAS recherchées, une limite de quantification de 50 ng/L est respectée en entrée de station et de 20 ng/L en sortie. Pour la méthode AOF, une limite de quantification de 2 µg/L est respectée. Les prélèvements des substances PFAS en annexe 1 et des substances PFAS complémentaires sont effectués par un organisme ou un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation, ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Dans le cas où le manuel d'autosurveillance du système d'assainissement validé prévoit, pour la surveillance réalisée au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé, la possibilité que les opérations d'échantillonnage soient réalisées par le maître d'ouvrage ou par l'exploitant, celui-ci peut procéder aux prélèvements même sans accréditation. Les échantillons sont prélevés suivant les normes et les règles de l'art en vigueur. Les analyses des substances PFAS en annexe 1 sont effectuées par un organisme ou un laboratoire agréé, ou accrédité par le Comité français d'accréditation, ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Les paramètres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées urbaines (entrée et sortie) sont analysés dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.

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