Article 2
Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies dans l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.
Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies dans l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.
La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées. Le département « accompagnement et gestion des ressources humaines » est chargé de l'organisation des épreuves des concours, à l'exception des épreuves sportives qui sont organisées par un moniteur d'entraînement physique militaire et sportif (EPMS). Le président du jury assure la police générale des concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle et au bon déroulement des opérations de correction des épreuves. En cas de nécessité et sur décision du président du jury, les épreuves orales peuvent se dérouler en visioconférence conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence doit être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours mentionné à l'article 1er du présent arrêté en fixe les conditions particulières.
Les membres du jury de chaque concours sont désignés annuellement par décision du ministre de la défense. Chaque jury peut constituer des groupes d'examinateurs pour la correction des épreuves écrites, l'évaluation des dossiers de candidature ou des titres et l'évaluation des épreuves orales. En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs membres du jury avant le début des épreuves, le remplacement est assuré par les suppléants désignés dans les mêmes conditions.
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