L'aptitude médicale des candidats aux corps postulés est vérifiée par un médecin des armées.
Les candidats civils admissibles sont dans l'obligation d'effectuer une visite d'expertise médicale initiale réalisée par un médecin des armées.
Les candidats militaires sont dans l'obligation de présenter un certificat médico-administratif d'aptitude, dont le modèle est fixé par instruction, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite d'aptitude médicale dédiée.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée au moment des épreuves d'admission sont autorisés à concourir. Leur admission aux écoles du service de santé des armées pour les candidats aux concours d'admission à ces écoles, ou dans le corps des internes des hôpitaux des armées pour les candidats admis à ce concours de recrutement, ou dans les corps des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées pour les candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps est subordonnée aux résultats de la visite d'expertise médicale initiale, et préalablement à la signature de l'acte d'engagement.
L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.
Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent ou des articles 11, 13 et 16 du présent arrêté, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais.
A. - Les jurys des concours d'admission aux écoles du service de santé des armées comprennent :
I. - Pour le concours externe d'admission en qualité d'élèves praticiens organisé au titre de l'article 2 du décret du 25 juin 2020 susvisé :
- un praticien des armées, président ;
- un praticien des armées, vice-président ;
- des correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative ;
- des examinateurs des épreuves orales avec voix délibérative ;
- un officier d'une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;
- un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.
II. - Pour les concours externes d'admission dans les écoles de santé des armées associés à une entrée en deuxième, ou quatrième année des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques, en qualité d'élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes, organisés au titre de l'article 4 du décret du 25 juin 2020 susvisé :
- un praticien des armées, président ;
- un praticien des armées, vice-président ;
- des évaluateurs du dossier de candidature avec voix délibérative ;
- des examinateurs des épreuves orales, avec voix délibérative ;
- un officier d'une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;
- un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.
III. - Pour le concours externe d'admission dans les écoles de santé des armées associé à une entrée en première, deuxième, troisième, quatrième cinquième et sixième année en qualité d'élèves vétérinaires, organisé au titre de l'article 5 du décret du 25 juin 2020 susvisé :
- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant ;
- un officier d'une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;
- un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vétérinaire des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le vétérinaire membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
B. - Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur d'EPMS prévu à l'article 3 du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.
A. - Le jury du concours externe de recrutement en qualité d'internes des hôpitaux des armées, associé à une admission en troisième cycle des études médicales organisé au titre de l'article 9-1 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :
- un praticien des armées, président ;
- un praticien des armées, vice-président ;
- des évaluateurs du dossier de candidature avec voix délibérative. ;
- des examinateurs des épreuves orales avec voix délibérative ;
- un officier d'une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;
- un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.
B. - Les jurys des concours de recrutement dans les corps des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées ainsi que des chirurgiens-dentistes des armées, organisés au titre des 2° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, comprennent :
I. - Pour le concours ouvert aux docteurs en médecine :
- un médecin des armées, président ;
- deux médecins des armées, membres titulaires ;
- un médecin des armées, membre suppléant.
II. - Pour le concours ouvert aux docteurs en pharmacie :
- un pharmacien des armées, président ;
- deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;
- un pharmacien des armées, membre suppléant.
III. - Pour le concours ouvert aux docteurs vétérinaires :
- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant.
IV. - Pour le concours ouvert aux docteurs en chirurgie dentaire :
- un chirurgien-dentiste des armées, président ;
- deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
- un chirurgien-dentiste, membre suppléant.
Pour chacun des concours visés au B du présent article, en cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur d'EPMS prévu à l'article 3 du présent arrêté, qui ne participe pas aux délibérations.
Les concours sur épreuves prévus à l'article 2 du décret du 25 juin 2020 susvisé et aux 2° des articles 10, 15 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité ainsi que des épreuves sportives et orales d'admission.
Les concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret 25 juin 2020 susvisé et à l'article 9-1 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprennent l'évaluation par le jury du dossier de chaque candidat pour l'admissibilité, ainsi que des épreuves sportives et orales d'admission.
Les concours sur épreuves prévus à l'article 5 du décret du 25 juin 2020 susvisé comprennent l'évaluation par le jury du dossier de chaque candidat pour l'admissibilité, ainsi que des épreuves sportives, écrites et orales d'admission.
Les concours sur épreuves prévus au 2° de l'articles 20 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves écrites et l'évaluation par le jury du dossier de chaque candidat pour l'admissibilité, ainsi que des épreuves sportives et orales d'admission.
La nature, le programme, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et d'admission de chacun des concours d'admission aux écoles du service de santé des armées et de recrutement direct dans les corps des internes des hôpitaux des armées, des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées et des chirurgiens-dentistes des armées sont fixés aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Section 1 : Admissibilité
Pour les concours comportant des épreuves écrites d'admissibilité, les sujets des compositions écrites sont choisis par le jury sur proposition de ses membres. Les sujets sont mis en place dans les centres d'examen dans des conditions garantissant le secret des épreuves.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.
Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie apparaissant suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 6 du présent arrêté.
A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury établit, pour chaque concours comportant des épreuves écrites, la liste de classement par ordre alphabétique des candidats admissibles.
Pour les concours mentionnés aux II et III du A de l'article 7 et au A de l'article 8 du présent arrêté, à l'issue de l'évaluation des dossiers de candidatures, le jury établit la liste de classement par ordre alphabétique des candidats admissibles.
Pour le concours mentionné au III du B de l'article 8 du présent arrêté, à l'issue de l'évaluation des dossiers de candidatures, ainsi que des épreuves écrites, le jury établit la liste de classement par ordre alphabétique des candidats admissibles.
Pour chacun des concours, le ministre de la défense établit, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles.
Les listes des candidats admissibles par concours sont publiées par ordre alphabétique sur les sites institutionnels du service de santé des armées.
Les candidats admissibles reçoivent par courrier électronique une convocation aux épreuves d'admission.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.
Les candidats non admissibles reçoivent individuellement un courrier électronique leur notifiant leur échec au concours.
I. - Les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Les épreuves d'admission des concours mentionnés au III du A de l'article 7 du présent arrêté comprennent des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives. Les épreuves d'admission des autres concours mentionnés au A de l'article 7 et aux A et B de l'article 8 comprennent des épreuves orales et des épreuves sportives.
II. - Les dispositions des articles 9 à 12 du présent arrêté s'appliquent aux épreuves écrites d'admission.
III. - Les sujets des épreuves orales sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
IV. - Les épreuves sportives sont obligatoires. Elles sont destinées à évaluer l'endurance, le goût de l'effort et la résistance physique du candidat, qualités nécessaires à l'exercice de tout emploi militaire.
Les barèmes retenus tiennent compte de la performance réalisée et du sexe du candidat. Ils sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
Pour se présenter aux épreuves sportives d'admission, chaque candidat doit présenter un certificat médical attestant l'absence de contre-indication aux activités physiques et sportives des épreuves d'admission ou à l'EPMS délivré dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté et datant de moins d'un an à la date du dernier jour de ces épreuves. Si un candidat civil ne peut pas présenter un tel certificat médical faute d'avoir été examiné par un médecin militaire, il doit présenter un certificat médical établi par un médecin de son choix attestant l'absence de contre-indication aux épreuves physiques et sportives d'admission et datant de moins d'un an à la date du dernier jour de ces épreuves.
En cas de contre-indication définitive, le candidat ne peut pas se présenter aux épreuves d'admission orales et sportives et est exclu du concours.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives ou présente une inaptitude temporaire l'empêchant de se présenter aux épreuves sportives le jour de sa convocation initiale peut être, sur décision du président du jury, autorisé se présenter à ces épreuves avec une autre série de candidats à une date ultérieure devant obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives sur cette nouvelle série et ne conserve pas le bénéfice des épreuves déjà effectuées. En cas d'impossibilité, il est exclu du concours.
V. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à passer cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chacun des concours, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf cas mentionné par l'article 21 du présent arrêté.
Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par le département « accompagnement et gestion des ressources humaines ».
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement, dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas les écoles du service de santé des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Tout candidat admis à un concours de recrutement dans les corps des internes des hôpitaux des armées, des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées qui ne se présente pas le jour de la convocation ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l'admission au concours aux écoles du service de santé des armées.
L'admission des candidats aux concours mentionnés aux articles 8 et 22 du présent arrêté est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l'article L. 4132-1 du code de la défense ont été vérifiées. Pour les candidats aux concours prévus par le décret du 25 juin 2020 susvisé, l'admission est définitive lorsqu'ils ont accompli les formalités prévues par les articles 8 et 9 du même décret.
Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès du département « accompagnement et gestion des ressources humaines » de la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard au premier jour de l'incorporation aux écoles du service de santé des armées ou dans le corps considéré.
Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire ou un état de grossesse peuvent, sur décision du directeur central du service de santé des armées, après proposition du commandant de l'école, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum d'un an.
Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense précité, les candidats reçus aux concours de recrutement sont intégrés dans les corps d'internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens-dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 9-3, 12, 17, 22 et 27 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.
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