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Arrêté du 22 septembre 2025 Chapitre III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR TITRES

Article 23–Article 29共 6 條

Article 23

Les concours sur titres en vue du recrutement dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées sont ceux prévus aux 3° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé. Ces concours comportent l'examen des titres militaires et universitaires des candidats par le jury ainsi qu'un entretien avec celui-ci dans lequel il est tenu compte des qualités d'expression des candidats. Ils se déroulent dans les conditions fixées aux articles 24 à 27 du présent arrêté.

Article 24

Les jurys des concours sur titres comprennent : I. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées, prévu au 3° de l'article 10 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé : - un médecin des armées, président ; - deux médecins des armées, membres titulaires ; - un médecin des armées, membre suppléant. II. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées, prévu au 3° de l'article 15 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé : - un pharmacien des armées, président ; - deux pharmaciens des armées, membres titulaires ; - un pharmacien des armées, membre suppléant. III. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées, prévu au 3° de l'article 20 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé : - un vétérinaire des armées, président ; - deux vétérinaires des armées, membres titulaires ; - un vétérinaire des armées, membre suppléant. IV. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées, prévu au 3° de l'article 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé : - un chirurgien-dentiste des armées, président ; - deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ; - un chirurgien-dentiste, membre suppléant. V. - Pour chacun des concours visés au présent article, en cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.

Article 25

Les concours sur titres comportent : 1° Une épreuve d'évaluation par le jury des titres militaires et universitaires détenus par les candidats selon un barème de cotation propre à chaque concours. Cette épreuve est notée sur 20 et affectée d'un coefficient 1 ; 2° Un entretien avec le jury, noté sur 20 et affecté d'un coefficient 1, qui prend en considération les qualités d'expression des candidats et qui est destiné à évaluer les motivations des candidats et leur aptitude à servir en qualité de praticiens des armées. Les candidats reçoivent une convocation précisant les dates, heures et lieux des concours.

Article 26

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'entretien ou se présente après l'heure de convocation est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais. Le candidat qui justifie son retard peut être autorisé par le président du jury à passer l'entretien.

Article 27

A l'issue de l'entretien, le jury dresse, pour chaque concours, la liste principale des candidats admis et ceux figurant sur la liste complémentaire d'admission. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien avec le jury. Conformément aux décisions du jury, le ministre de la défense arrête pour chaque concours la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire d'admission correspondante établies par ordre de mérite. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 29

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.