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Arrêté du 22 septembre 2025 Article 5

Article 5

L'aptitude médicale des candidats aux corps postulés est vérifiée par un médecin des armées. Les candidats civils admissibles sont dans l'obligation d'effectuer une visite d'expertise médicale initiale réalisée par un médecin des armées. Les candidats militaires sont dans l'obligation de présenter un certificat médico-administratif d'aptitude, dont le modèle est fixé par instruction, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite d'aptitude médicale dédiée. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée au moment des épreuves d'admission sont autorisés à concourir. Leur admission aux écoles du service de santé des armées pour les candidats aux concours d'admission à ces écoles, ou dans le corps des internes des hôpitaux des armées pour les candidats admis à ce concours de recrutement, ou dans les corps des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées pour les candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps est subordonnée aux résultats de la visite d'expertise médicale initiale, et préalablement à la signature de l'acte d'engagement. L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES

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