Le producteur et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées tiennent à jour un carnet sanitaire au format numérique en application de l'article R. 211-130 du code de l'environnement.
Le carnet sanitaire est transmis au préfet ainsi qu'aux autres parties prenantes identifiées dans le dossier de demande au moins annuellement à la date d'anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l'utilisation d'eaux usées traitées et en tout état de cause, avant le 31 janvier de l'année suivante. Les parties transmettent, à tout moment le carnet sanitaire, à la demande du préfet.
I. - Les contrôles du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, les mesures et sanctions en cas de manquement sont réalisés conformément aux dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-12 et R. 211-136 du code de l'environnement.
II. - En cas de dépassement d'une valeur limite de qualité fixée par le présent arrêté ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, portant sur les eaux usées traitées, le producteur des eaux usées traitées :
1° En informe immédiatement l'utilisateur des eaux usées traitées et suspend immédiatement la fourniture ;
2° Transmet immédiatement l'information au préfet ainsi que les causes du dépassement constaté et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. Les eaux usées traitées ne sont alors plus utilisées jusqu'à ce que de nouvelles analyses permettent d'établir qu'elles sont redevenues conformes au niveau de qualité requis.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.