法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 16 octobre 2025

Numéro
Date du texte
16 octobre 2025
Articles
3
Article 1

Pour le classement dans le corps de conception et de direction de la police nationale, sont prises en compte, en application de l'article 11-3 du décret du 2 août 2005 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :

Code de la nomenclature

Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps

31B1

Avocats / Avocates

37A1

Cadres dirigeants / dirigeantes des entreprises (fonctions administratives, financières et commerciales)

37B1

Chargés / Chargées d'études socio-économiques et experts / expertes du traitement des données

37B2

Cadres de l'organisation, du contrôle des services administratifs et financiers

37B3

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement

37B5

Juristes

37C1

Cadres généralistes des services financiers et comptables

37C2

Cadres généralistes des services administratifs

37E1

Directeurs / Directrices d'agences de la banque et des assurances

38A1

Cadres dirigeants / dirigeantes techniques des entreprises

38E2

Officiers / Officières et cadres navigants / navigantes de l'aviation civile et de la marine marchande

38G1

Chefs / Cheffes de projet, responsables informatiques et du conseil informatique

38G2

Ingénieurs / Ingénieures et cadres d'études, de recherche et développement informatique et de production des données

38G3

Ingénieurs / Ingénieures et cadres d'exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support)

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.

Article 2

I. - L'agent qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 11-3 du décret du 2 août 2005 susvisé, doit fournir, à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur sa durée, le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.

Il doit en outre produire :

- une copie du contrat de travail ;

- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées.

II. - L'agent qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 11-3 du décret du 2 août 2005 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité.

III. - L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 octobre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053002912

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com