Article 1
Pour le classement dans le corps de conception et de direction de la police nationale, sont prises en compte, en application de l'article 11-3 du décret du 2 août 2005 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques : Code de la nomenclature Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps 31B1 Avocats / Avocates 37A1 Cadres dirigeants / dirigeantes des entreprises (fonctions administratives, financières et commerciales) 37B1 Chargés / Chargées d'études socio-économiques et experts / expertes du traitement des données 37B2 Cadres de l'organisation, du contrôle des services administratifs et financiers 37B3 Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement 37B5 Juristes 37C1 Cadres généralistes des services financiers et comptables 37C2 Cadres généralistes des services administratifs 37E1 Directeurs / Directrices d'agences de la banque et des assurances 38A1 Cadres dirigeants / dirigeantes techniques des entreprises 38E2 Officiers / Officières et cadres navigants / navigantes de l'aviation civile et de la marine marchande 38G1 Chefs / Cheffes de projet, responsables informatiques et du conseil informatique 38G2 Ingénieurs / Ingénieures et cadres d'études, de recherche et développement informatique et de production des données 38G3 Ingénieurs / Ingénieures et cadres d'exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support) Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.