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Décret n°2026-60 du 4 février 2026 Chapitre VI : Données mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux

Article 24–Article 28共 5 條

Article 24

Les données que l'entreprise de jeux à objets numériques monétisables est tenue de mettre à la disposition de l'Autorité nationale des jeux portent sur : 1° Toute information détenue par l'entreprise dans le cadre du jeu concernant chaque joueur, et notamment les informations suivantes : nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, date d'ouverture et, le cas échéant, date de fermeture du compte joueur, adresse postale du domicile, adresse de courrier électronique, identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte, le ou les comptes de crypto-actifs ou la ou les adresses auto-hébergées sur lesquels l'entreprise distribue les récompenses du joueur, « adresse IP » du joueur, entendue comme l'adresse dite « Internet Protocol » du terminal depuis lequel le joueur se connecte au jeu de l'entreprise, utilisée lors de la demande d'ouverture du compte joueur et à chaque nouvelle connexion à son compte joueur ; 2° Les choix du joueur pour les dispositifs d'autolimitation en application des articles 21 et 22 du présent décret ; 3° La liste des acquisitions et des cessions d'objets numériques monétisables par le joueur, en précisant, le cas échéant, le prix versé ou reçu par le joueur en contrepartie, et en distinguant notamment ceux acquis auprès de l'entreprise, ceux reçus, achetés, échangés, donnés ou vendus par le joueur sur la place de marché du jeu, ceux obtenus à titre de récompense et ceux perdus dans le cadre du jeu ; 4° La liste des autres dépenses réalisées par le joueur dans le cadre du jeu ; 5° La liste des récompenses accessoires obtenues par le joueur ; 6° Les offres promotionnelles attribuées par l'entreprise sous quelque forme que ce soit et leur utilisation par les joueurs ; 7° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ; 8° Le catalogue des jeux proposés ; 9° Les profils des joueurs et leurs comportements de jeu eu égard à leur pratique de jeu, en particulier tout comportement pouvant permettre de détecter un risque de jeu excessif ou pathologique, ce qui inclut notamment la fréquence et le temps de jeu ; 10° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés.

Article 25

Les montants mentionnés aux 3° à 6° de l'article 24, versés ou reçus par le joueur en crypto-actifs, sont indiqués en équivalent euros. Le cours du change est celui applicable au moment de la transaction pour les achats et ventes réalisés par le joueur et au moment de l'obtention de la récompense pour les récompenses accessoires du joueur.

Article 26

Les données mentionnées à l'article 24 sont conservées par l'entreprise pendant une durée de cinq ans. Pour les données personnelles concernant chaque joueur, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la clôture du compte joueur ou de la dernière connexion au compte joueur correspondant.

Article 27

L'entreprise de jeux à objets numériques monétisables transmet les données mentionnées à l'article 24 dans un fichier dont le format est défini par arrêté du ministre chargé du budget. Si l'entreprise de jeux à objets numériques monétisables utilise la technologie des registres distribués ou une technologie similaire, elle est également tenue de mettre à la disposition de l'Autorité une interface en ligne qui permet de suivre de façon détaillée les transactions en crypto-actifs relatifs aux données mentionnées au 3° à 6° de l'article 24.

Article 28

Les données mentionnées à l'article 24 sont mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux : 1° Par l'accès permanent à l'interface en ligne mentionnée à l'article 27 ; 2° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'Autorité. Le cas échéant, elles doivent être transmises à l'Autorité dans un délai de trente jours à compter de la demande.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.