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Arrêté du 20 février 2026 Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 4–Article 7共 4 條

Article 4

La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier est accessible aux conditions suivantes : 1° Etre titulaire du baccalauréat, ou avoir obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; 2° Etre âgé de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation. Elle se fait par la voie de : 1° La formation initiale, dont l'apprentissage ; 2° La formation professionnelle continue.

Article 5

La capacité d'accueil est définie par le conseil régional en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique. Le nombre de places ouvert aux candidats relevant de la formation professionnelle continue ne peut être inférieur à 25 % de la capacité d'accueil autorisée. La capacité d'accueil relevant de la formation initiale est communiquée à la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini pour cette formation. Seuls les candidats titulaires du baccalauréat ou inscrits aux épreuves du baccalauréat de l'année en cours ou titulaires de l'équivalence de ce grade peuvent déposer un dossier sur Parcoursup. Les candidats qui sollicitent une dispense de ce grade présentent un dossier dans les conditions définies à l'article 11. Conformément à l'article L. 612-3-V du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. Les apprentis et les redoublants ne sont pas comptabilisés dans la capacité d'accueil mentionnée au premier alinéa.

Article 6

La décision d'admission dans la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier est prise par le directeur de l'institut de formation sur proposition de la commission d'admission. La commission d'admission relève du groupement. Un référent est désigné pour l'organiser par le président de l'université sur proposition des directeurs des instituts de formation pour une durée de 3 ans renouvelable. Le référent est désigné parmi les directeurs des instituts de formation du groupement. La composition de cette commission est arrêtée par le directeur référent, après avis du président de l'université. Le directeur référent et le président d'université s'assurent d'une représentation des parties concernées par le processus d'admission notamment des enseignants-chercheurs en sciences infirmières ou à défaut des enseignants-chercheurs intervenant dans la formation et des directeurs d'instituts ou des cadres de santé formateurs permanents ou à défaut des formateurs permanents.

Article 7

Les connaissances et compétences attendues à l'entrée dans la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier sont définies en annexe IV.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.