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Arrêté du 20 février 2026 Titre 2 : ACCÈS À LA FORMATION

Article 4–Article 17共 14 條

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 4

La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier est accessible aux conditions suivantes : 1° Etre titulaire du baccalauréat, ou avoir obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; 2° Etre âgé de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation. Elle se fait par la voie de : 1° La formation initiale, dont l'apprentissage ; 2° La formation professionnelle continue.

Article 5

La capacité d'accueil est définie par le conseil régional en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique. Le nombre de places ouvert aux candidats relevant de la formation professionnelle continue ne peut être inférieur à 25 % de la capacité d'accueil autorisée. La capacité d'accueil relevant de la formation initiale est communiquée à la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini pour cette formation. Seuls les candidats titulaires du baccalauréat ou inscrits aux épreuves du baccalauréat de l'année en cours ou titulaires de l'équivalence de ce grade peuvent déposer un dossier sur Parcoursup. Les candidats qui sollicitent une dispense de ce grade présentent un dossier dans les conditions définies à l'article 11. Conformément à l'article L. 612-3-V du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. Les apprentis et les redoublants ne sont pas comptabilisés dans la capacité d'accueil mentionnée au premier alinéa.

Article 6

La décision d'admission dans la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier est prise par le directeur de l'institut de formation sur proposition de la commission d'admission. La commission d'admission relève du groupement. Un référent est désigné pour l'organiser par le président de l'université sur proposition des directeurs des instituts de formation pour une durée de 3 ans renouvelable. Le référent est désigné parmi les directeurs des instituts de formation du groupement. La composition de cette commission est arrêtée par le directeur référent, après avis du président de l'université. Le directeur référent et le président d'université s'assurent d'une représentation des parties concernées par le processus d'admission notamment des enseignants-chercheurs en sciences infirmières ou à défaut des enseignants-chercheurs intervenant dans la formation et des directeurs d'instituts ou des cadres de santé formateurs permanents ou à défaut des formateurs permanents.

Article 7

Les connaissances et compétences attendues à l'entrée dans la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier sont définies en annexe IV.

Chapitre 2 : Modalités de sélection des candidats relevant de la formation initiale

Article 8

Pour les candidats relevant de la formation initiale, l'inscription est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation.

Article 9

Pour l'admission dans la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier par la voie de la formation initiale, la commission d'admission mentionnée à l'article 6 assure les missions de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation. La commission d'admission définit les modalités et les critères d'examen des candidatures dans le respect des critères généraux d'examen des vœux mentionnés à l'article D. 612-1-5 du code de l'éducation. Elle procède à l'examen des vœux et organise la publication, sous la forme d'un rapport, des critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées l'année précédente.

Chapitre 3 : Modalités de sélection des candidats relevant de la formation professionnelle continue

Article 10

Les candidats relevant de la formation professionnelle continue déposent un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes : 1° La copie d'une pièce d'identité, passeport ou titre de séjour ; 2° La copie des diplômes, certificats ou titres obtenus ; 3° Un curriculum vitae ; 4° L'attestation ou les attestations de travail et les attestations de formation suivie ; 5° Une lettre de candidature exposant leur projet professionnel. L'admission de ces candidats est soumise à la réussite d'épreuves de sélection. La date limite de dépôt des dossiers de candidature et la date de communication des résultats aux candidats sont fixées par le directeur référent mentionné à l'article 6.

Article 11

Les candidats qui sollicitent une dispense du baccalauréat déposent une demande de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels, conformément aux articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation. La décision de validation est prise par le président de l'université sur proposition de la commission d'admission mentionnée à l'article 6.

Article 12

Les épreuves de sélection prévues à l'article 10 sont au nombre de deux : 1° Un entretien portant sur l'expérience et le projet professionnel du candidat ; 2° Une épreuve écrite comprenant : a) Une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans les domaines sanitaire, médico-social et social ; b) Une sous-épreuve de calculs simples. L'entretien mentionné au 1° est d'une durée de vingt minutes. Il est noté sur 20 points. Il comprend une présentation orale du candidat, suivie d'un échange avec le jury. Il a pour objet : 1° D'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente sur les éléments présentés dans le dossier de candidature ; 2° D'apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation au regard des attendus et critères nationaux figurant en annexe IV ; 3° D'apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation. L'épreuve écrite mentionnée au 2° est notée sur 20 points. Elle est d'une durée totale d'une heure répartie en deux périodes de trente minutes, pour chaque sous-épreuve. La sous-épreuve mentionnée au a du 2° est notée sur 10 points. Elle permet d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel. La sous-épreuve mentionnée au b du 2° est notée sur 10 points. Elle permet d'apprécier la maîtrise des quatre opérations mathématiques, la conversion d'unités simples et la résolution d'un problème simple. Une note inférieure à 8/20 à l'une des deux épreuves prévues au 1° et 2° est éliminatoire. Pour être admis, le candidat doit obtenir un total supérieur ou égal à 20 sur 40 s'agissant des épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

Article 13

Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, la commission d'admission mentionnée à l'article 6 établit un classement des candidatures retenues en fonction des résultats obtenus aux épreuves de sélection. Elle constitue une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis, dans le respect de la capacité totale d'accueil. Chaque candidat est informé par écrit de ses résultats. L'envoi peut être réalisé par voie dématérialisée. Après épuisement de la liste complémentaire et avant la fin du premier semestre de l'année civile, les places non pourvues sont réattribuées aux candidats relevant de la formation initiale.

Chapitre 4 : Admission définitive et reports d'entrée en formation

Article 14

I. - Les candidats relevant de la formation initiale transmettent leur dossier d'inscription dans les délais fixés par le calendrier de la plateforme Parcoursup. II. - En vue de son admission définitive, le candidat dépose auprès de l'institut de formation un dossier d'inscription composé notamment des pièces suivantes : 1° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France ; 2° Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, une attestation signée de non-inscription sur la plateforme Parcoursup. La pièce mentionnée au 1° est transmise par l'étudiant au plus tard le premier jour de la première période de stage et celle mentionnée au 2° est transmise lors de l'inscription administrative.

Article 15

Le bénéfice d'une autorisation d'inscription dans la formation est valable pour l'année universitaire de l'année au titre de laquelle le candidat a été admis. Le directeur de l'institut de formation accorde après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6, dans une limite cumulée de trois ans, un report pour l'entrée en formation. 1° Soit, de droit : a) En cas de congé pour cause de maternité, de paternité ou d'adoption ; b) En cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, d'une demande de congé formation, ou d'une demande de mise en disponibilité ; c) En cas d'absence de validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels dans les conditions prévues à l'article 11 ; d) Pour la garde d'un enfant de moins de trois ans ; 2° Soit, de façon discrétionnaire et exceptionnelle, sur la base d'une demande en ce sens, appuyée par des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d'un événement l'empêchant de débuter sa formation. L'étudiant est informé par tout moyen permettant d'en accuser réception de la décision mentionnée au deuxième alinéa. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme par écrit au directeur de l'institut de formation, au moins six mois avant la date de rentrée son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante par tout moyen permettant d'en accuser réception.

Chapitre 5 : Inscription à la formation

Article 16

La date de la rentrée universitaire est fixée par le président de l'université après avis des directeurs des instituts de formation du groupement, au mois de septembre ou de février. Les candidats admis en formation s'acquittent des droits d'inscription auprès de l'université accréditée avec laquelle l'institut de formation a conventionné, dont le montant est fixé par arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur. Le règlement d'autres dépenses ne peut être exigé des étudiants de la part de l'institut de formation ou de l'université dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives. L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut porter préjudice au suivi et à la validation de la formation.

Article 17

Les étudiants effectuent leur inscription au début de chaque année universitaire conformément à l'article D. 612-2 du code de l'éducation. Le nombre d'inscriptions est limité à six sur l'ensemble du parcours de formation, soit deux par année, hors période de césure. Le président de l'université peut décider, à titre exceptionnel, d'accorder une dérogation au nombre d'inscriptions mentionné au deuxième alinéa, après avis de l'instance compétente. Cette faculté ne s'applique pas pour la troisième année de formation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.