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Arrêté du 20 février 2026 Chapitre 3 : Modalités de sélection des candidats relevant de la formation professionnelle continue

Article 10–Article 13共 4 條

Article 10

Les candidats relevant de la formation professionnelle continue déposent un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes : 1° La copie d'une pièce d'identité, passeport ou titre de séjour ; 2° La copie des diplômes, certificats ou titres obtenus ; 3° Un curriculum vitae ; 4° L'attestation ou les attestations de travail et les attestations de formation suivie ; 5° Une lettre de candidature exposant leur projet professionnel. L'admission de ces candidats est soumise à la réussite d'épreuves de sélection. La date limite de dépôt des dossiers de candidature et la date de communication des résultats aux candidats sont fixées par le directeur référent mentionné à l'article 6.

Article 11

Les candidats qui sollicitent une dispense du baccalauréat déposent une demande de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels, conformément aux articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation. La décision de validation est prise par le président de l'université sur proposition de la commission d'admission mentionnée à l'article 6.

Article 12

Les épreuves de sélection prévues à l'article 10 sont au nombre de deux : 1° Un entretien portant sur l'expérience et le projet professionnel du candidat ; 2° Une épreuve écrite comprenant : a) Une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans les domaines sanitaire, médico-social et social ; b) Une sous-épreuve de calculs simples. L'entretien mentionné au 1° est d'une durée de vingt minutes. Il est noté sur 20 points. Il comprend une présentation orale du candidat, suivie d'un échange avec le jury. Il a pour objet : 1° D'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente sur les éléments présentés dans le dossier de candidature ; 2° D'apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation au regard des attendus et critères nationaux figurant en annexe IV ; 3° D'apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation. L'épreuve écrite mentionnée au 2° est notée sur 20 points. Elle est d'une durée totale d'une heure répartie en deux périodes de trente minutes, pour chaque sous-épreuve. La sous-épreuve mentionnée au a du 2° est notée sur 10 points. Elle permet d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel. La sous-épreuve mentionnée au b du 2° est notée sur 10 points. Elle permet d'apprécier la maîtrise des quatre opérations mathématiques, la conversion d'unités simples et la résolution d'un problème simple. Une note inférieure à 8/20 à l'une des deux épreuves prévues au 1° et 2° est éliminatoire. Pour être admis, le candidat doit obtenir un total supérieur ou égal à 20 sur 40 s'agissant des épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

Article 13

Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, la commission d'admission mentionnée à l'article 6 établit un classement des candidatures retenues en fonction des résultats obtenus aux épreuves de sélection. Elle constitue une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis, dans le respect de la capacité totale d'accueil. Chaque candidat est informé par écrit de ses résultats. L'envoi peut être réalisé par voie dématérialisée. Après épuisement de la liste complémentaire et avant la fin du premier semestre de l'année civile, les places non pourvues sont réattribuées aux candidats relevant de la formation initiale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.