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Arrêté du 20 février 2026 Chapitre 4 : Admission définitive et reports d'entrée en formation

Article 14–Article 15共 2 條

Article 14

I. - Les candidats relevant de la formation initiale transmettent leur dossier d'inscription dans les délais fixés par le calendrier de la plateforme Parcoursup. II. - En vue de son admission définitive, le candidat dépose auprès de l'institut de formation un dossier d'inscription composé notamment des pièces suivantes : 1° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France ; 2° Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, une attestation signée de non-inscription sur la plateforme Parcoursup. La pièce mentionnée au 1° est transmise par l'étudiant au plus tard le premier jour de la première période de stage et celle mentionnée au 2° est transmise lors de l'inscription administrative.

Article 15

Le bénéfice d'une autorisation d'inscription dans la formation est valable pour l'année universitaire de l'année au titre de laquelle le candidat a été admis. Le directeur de l'institut de formation accorde après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6, dans une limite cumulée de trois ans, un report pour l'entrée en formation. 1° Soit, de droit : a) En cas de congé pour cause de maternité, de paternité ou d'adoption ; b) En cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, d'une demande de congé formation, ou d'une demande de mise en disponibilité ; c) En cas d'absence de validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels dans les conditions prévues à l'article 11 ; d) Pour la garde d'un enfant de moins de trois ans ; 2° Soit, de façon discrétionnaire et exceptionnelle, sur la base d'une demande en ce sens, appuyée par des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d'un événement l'empêchant de débuter sa formation. L'étudiant est informé par tout moyen permettant d'en accuser réception de la décision mentionnée au deuxième alinéa. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme par écrit au directeur de l'institut de formation, au moins six mois avant la date de rentrée son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante par tout moyen permettant d'en accuser réception.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.