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Arrêté du 20 février 2026 Chapitre 5 : Inscription à la formation

Article 16–Article 17共 2 條

Article 16

La date de la rentrée universitaire est fixée par le président de l'université après avis des directeurs des instituts de formation du groupement, au mois de septembre ou de février. Les candidats admis en formation s'acquittent des droits d'inscription auprès de l'université accréditée avec laquelle l'institut de formation a conventionné, dont le montant est fixé par arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur. Le règlement d'autres dépenses ne peut être exigé des étudiants de la part de l'institut de formation ou de l'université dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives. L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut porter préjudice au suivi et à la validation de la formation.

Article 17

Les étudiants effectuent leur inscription au début de chaque année universitaire conformément à l'article D. 612-2 du code de l'éducation. Le nombre d'inscriptions est limité à six sur l'ensemble du parcours de formation, soit deux par année, hors période de césure. Le président de l'université peut décider, à titre exceptionnel, d'accorder une dérogation au nombre d'inscriptions mentionné au deuxième alinéa, après avis de l'instance compétente. Cette faculté ne s'applique pas pour la troisième année de formation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.