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Arrêté du 20 février 2026 Titre 6 : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION

Article 41–Article 50共 10 條

Article 41

Chaque compétence s'obtient de façon cumulée : 1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ; 2° Par l'acquisition de l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages.

Article 42

A chaque période de formation en milieu professionnel, la progression de l'étudiant et son degré d'acquisition des compétences sont appréciés à partir des critères du référentiel de compétences figurant en annexe II. A la fin de la période de formation en milieu professionnel, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d'un entretien avec l'étudiant et proposent la validation totale ou partielle des compétences, en prenant en compte son niveau de formation, sa progression et ses acquis. Le cadre de santé formateur permanent ou à défaut le formateur permanent de l'institut de formation, référent pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications mentionnées sur le portfolio et de l'évaluation du tuteur de stage pour proposer au jury semestriel la validation du stage. Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Les crédits européens correspondant au stage sont alors attribués. En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage dans la même typologie, dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique.

Article 43

L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences de la formation sont déterminées conformément aux référentiels de compétences et de formation en annexes II et III. La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée au sein d'une même épreuve. Les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.

Article 44

Pour valider une unité d'enseignement, l'étudiant doit obtenir une note au moins égale à 10 sur vingt ou par application des modalités de compensation prévues ci-dessous. La compensation des notes s'opère entre les unités d'enseignement d'un même semestre : 1° Pour les notes des unités d'enseignement d'un même domaine à l'exception du domaine « Démarche scientifique, initiation à la recherche et méthodologie » ; 2° Pour les notes dont le résultat est au moins égal à 9/20 ; 3° En tenant compte des coefficients attribués aux unités d'enseignement. La validation d'une unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits afférents. Pour valider un semestre, l'étudiant doit valider l'ensemble des unités d'enseignement le constituant. La validation d'un semestre emporte l'acquisition de 30 crédits européens alors capitalisables.

Article 45

Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents. Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la meilleure note est retenue. En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité d'enseignement du domaine de compétences concerné.

Article 46

La validation des unités d'enseignement et l'attribution des crédits afférents sont attestées par le jury semestriel à l'exception des résultats du semestre 6 des étudiants présentés au jury du diplôme d'Etat. Le jury semestriel valide également le passage dans l'année supérieure. Le jury semestriel est nommé pour chaque institut du groupement par le directeur de l'institut, après avis du président de l'université. Il comprend, outre son président, les membres suivants : 1° Le directeur de l'institut de formation, ou son représentant en cas d'empêchement, qui en assure la présidence ; 2° Au moins deux cadres de santé formateurs permanents ou à défaut deux formateurs permanents de l'institut ; 3° Au moins un enseignant-chercheur en sciences infirmières ou à défaut un enseignant-chercheur intervenant dans la formation ; 4° Des professionnels intervenants dans la formation dont un cadre de santé issu de la filière infirmière, un tuteur de stage mentionné à l'article 31 et un infirmier diplômé d'Etat en exercice depuis au moins trois ans accueillant des étudiants en stage. Le représentant mentionné au 1° est désigné par le président de l'université parmi les directeurs des autres instituts du groupement. Cette représentation se fait de manière expresse, par tout moyen permettant d'en accuser réception, sur demande à cet effet adressée par l'institut à l'université avant la tenue du jury concerné. Elle n'est valable que pour le jury au titre duquel elle a été établie.

Article 47

Le passage dans l'année supérieure s'effectue par la validation des deux semestres de formation ou par la validation de 51 crédits sur 60 répartis sur ces deux semestres. L'inscription en troisième année de formation requiert la validation des semestres 1 et 2.

Article 48

Les étudiants qui ont obtenu entre 30 et 50 crédits au cours des deux semestres d'une année de formation sont admis à redoubler. Ils peuvent être autorisés à suivre des unités d'enseignement de l'année supérieure par le jury semestriel après avis de l'instance compétente. Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le jury semestriel après avis de l'instance compétente.

Article 49

L'étudiant redoublant conserve le bénéfice des crédits acquis. Il ne se réinscrit que dans les unités d'enseignement non validées. S'il a validé les crédits afférents aux stages, il effectue un stage complémentaire qui vise le maintien de l'acquisition des compétences et dont les modalités sont définies par l'instance compétente.

Article 50

Lorsque l'étudiant fait le choix de se réorienter ou de solliciter son transfert dans un autre institut de formation, une copie de son dossier, qui comprend notamment l'ensemble des résultats obtenus et la validation correspondante en crédits européens, lui est transmise.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.