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Texte réglementaire

Arrêté du 19 février 2026

Numéro
Date du texte
19 février 2026
Articles
9
Article 1

La sélection professionnelle précédant l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts prévue à l'article 66 du décret du 12 août 2025 susvisé est organisée selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Article 2

La sélection professionnelle est ouverte par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Cet arrêté, qui fixe notamment la date limite de dépôt des candidatures ainsi que le nombre de places offertes, est publié au Journal officiel de la République française.

La date de l'entretien de sélection prévu à l'article 5 est fixée par les ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.

Article 3

Lors de son inscription, chaque candidat joint un dossier comportant obligatoirement :

1° Un curriculum vitae de deux pages maximum ;

2° Une note de quatre pages maximum dactylographiée, rédigée par le candidat, mettant en évidence au travers de son expérience professionnelle ses aptitudes à exercer les missions mentionnées à l'article 55 du décret du 12 août 2025 susvisé, notamment des fonctions de conception, d'expertise ou d'encadrement, et détaillant ses motivations à accéder au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

Article 4

La sélection comporte successivement deux phases qui visent notamment à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat : une phase de présélection et une phase d'admission.

Article 5

La phase de présélection consiste en l'examen, par le comité de sélection, du dossier de candidature mentionné à l'article 3, complété par des informations produites par les autorités chargées d'évaluer les agents du corps dont relève le candidat, permettant d'apprécier son aptitude à exercer les missions du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts au regard de la nature et du niveau des emplois qu'il a occupés, des compétences développées et des aptitudes démontrées sur ses précédents postes.

Cette phase n'est pas notée.

Article 6

La phase d'admission prend la forme d'une épreuve orale consistant en un entretien avec le comité de sélection, sur la base du dossier prévu à l'article 3, qui a pour objectif de compléter l'appréciation du comité sur l'aptitude du candidat à exercer les missions d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, et de reconnaitre les acquis de son expérience professionnelle.

Elle se déroule en deux parties (durée : quarante minutes, auxquelles s'ajoutent vingt minutes de préparation préalable) :

- la première partie consiste en un exposé sans support écrit de dix minutes maximum sur le parcours professionnel du candidat, suivi d'un échange avec les membres du comité (durée de cette première partie : vingt minutes) ;

- la seconde partie consiste en un exposé de dix minutes, à partir d'une question formulée par le comité de sélection, suivi d'un échange avec les membres du comité. La question, communiquée au candidat au début du temps de préparation préalable, consiste en une mise en situation professionnelle faisant notamment appel aux politiques publiques mises en œuvre par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et leurs enjeux les (durée de cette seconde partie : vingt minutes).

Article 7

A l'issue de la phase de présélection, le comité établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à participer à la phase d'admission.

A l'issue de la phase d'admission, le comité délibère et dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés pour l'accès au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

Article 8

Le comité de sélection est présidé par un ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts dont la voix est prépondérante en cas de partage des voix. Le comité comprend en outre neuf membres choisis en raison de leurs compétences. Il peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour l'audition des candidats.

Le président et les membres du comité de sélection, ainsi que les examinateurs le cas échéant, sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 février 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053588398

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