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Arrêté du 11 mars 2026 Titre II : PREMIER CYCLE DES ÉTUDES D'ORTHOPHONIE

Article 4–Article 6共 3 條

Article 4

Lors du premier cycle des études d'orthophonie, la formation a pour objectif d'initier le développement des compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste. Dans cette perspective, elle vise la capacité à mobiliser : 1° Des connaissances en sciences humaines et sociales et en sciences de la vie et de la santé, indispensables à l'exercice du métier d'orthophoniste ; 2° Des connaissances en santé publique ; 3° Des connaissances cliniques et méthodologiques dans les différents champs d'intervention de l'orthophonie ; 4° Des connaissances permettant d'analyser et de synthétiser des données de la recherche. L'apport théorique est systématiquement associé à des activités de mobilisation des connaissances, par exemple des activités de raisonnement clinique. Des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique complètent les enseignements. Trois principes régissent les enseignements : 1° La non-exhaustivité : la progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. L'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-être ; 2° La participation active de l'étudiant : chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances et le développement des compétences sont envisagés au travers de la participation active de l'étudiant, notamment sous forme de travaux dirigés, d'exposés, d'approches par problèmes, de stages ; 3° L'interdisciplinarité : les professions de santé s'appuient sur de nombreux champs disciplinaires. L'apprentissage de l'interdisciplinarité prépare à la collaboration entre professionnels de la santé.

Article 5

La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement et des stages permet l'acquisition des 180 crédits européens correspondant au premier cycle.

Article 6

Au cours du premier cycle des études en orthophonie, aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du certificat de capacité d'orthophoniste. La deuxième ou la troisième année de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure définie par les articles D. 611-13 à D. 611-20 du code de l'éducation. Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits aux premier et deuxième alinéas peut être accordée après avis du directeur de la composante assurant la formation en orthophonie.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.