熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 11 mars 2026 Titre III : DEUXIÈME CYCLE DES ÉTUDES D'ORTHOPHONIE

Article 7–Article 12共 6 條

Article 7

Peuvent s'inscrire en deuxième cycle des études d'orthophonie les étudiants qui ont acquis les 180 crédits européens correspondant au premier cycle.

Article 8

I. - Lors du deuxième cycle des études d'orthophonie, la formation a pour objectif d'acquérir l'ensemble des compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste. Dans cette perspective, elle vise la capacité à mobiliser : 1° L'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice de la profession d'orthophoniste dans toutes ses missions, en complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent ; 2° Le raisonnement clinique à toutes les étapes de l'intervention thérapeutique ; 3° Une démarche scientifique, afin de faire évoluer régulièrement sa pratique professionnelle ; 4° Les compétences génériques nécessaires à la communication et à la collaboration de l'orthophoniste avec le patient, son entourage et les autres professionnels, à sa réflexivité et à son respect des règles de l'éthique et de la déontologie ; 5° Les compétences nécessaires à la conduite d'action de prévention, de promotion de la santé et de formation dans le domaine de l'orthophonie. Les enseignements sont complétés par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de maîtriser les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste. Ces compétences sont détaillées en annexe 2 du présent arrêté. II. - L'enseignement du deuxième cycle comprend : 1° Un tronc commun ; 2° Un parcours personnalisé au cours duquel l'étudiant pourra choisir : a) D'approfondir ses connaissances et compétences dans un domaine de l'orthophonie en lien avec les soins orthophoniques ou la santé publique ; b) D'approfondir ses connaissances et ses compétences dans le domaine de la recherche, dans le cadre d'un parcours recherche. Les étudiants suivant un parcours recherche effectuent un stage de minimum quatre semaines dans une structure de recherche ; c) De développer ou d'approfondir ses connaissances et ses compétences dans un domaine particulier autre que l'orthophonie. Ce parcours personnalisé peut comprendre des unités d'enseignement choisies parmi des formations dispensées à l'université. Des parcours types peuvent être proposés par la composante assurant la formation en orthophonie.

Article 9

Au cours du dernier semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie sur proposition de l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ils peuvent réaliser ce mémoire dans le cadre d'un parcours recherche. Dans ce cas, le directeur de mémoire doit être un enseignant-chercheur, un chercheur ou un professionnel titulaire d'un doctorat de sciences et affilié à un laboratoire de recherche. Les objectifs de ce mémoire et l'encadrement prévu pour sa réalisation sont précisés en annexe 5 du présent arrêté.

Article 10

Les membres du jury du mémoire sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de la composante assurant la formation en orthophonie, après avis de l'équipe pédagogique. Le jury comprend au moins trois membres dont l'un peut être extérieur à la structure de formation : 1° Un membre de l'équipe pédagogique ; 2° Le directeur du mémoire ; 3° Un expert du domaine concerné. Au moins un de ces trois membres est orthophoniste.

Article 11

La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement et des stages et la soutenance du mémoire permettent l'acquisition des 120 crédits européens correspondant au deuxième cycle.

Article 12

Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions au cours du second cycle des études en orthophonie. Une de ces deux années ne peut faire l'objet de plus de deux inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président de l'université, après avis de la composante assurant la formation en orthophonie. Ces limitations s'entendent hors période de césure définie aux articles D. 611-13 à D. 611-20 du code de l'éducation.

回 Arrêté du 11 mars 2026 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.