L'organisation des enseignements est définie par les instances de l'université après avis de la composante assurant la formation.
Les enseignements sont organisés par thématiques scientifiques et cliniques, organisées en modules et sous-modules sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation et les compétences à développer en vue de l'exercice de la profession d'orthophoniste. Ce parcours commun est complété au deuxième cycle par des unités d'enseignement choisies par l'étudiant, notamment l'approfondissement des connaissances et compétences dans un champ clinique ou scientifique, et par la possibilité pour les étudiants de réaliser un parcours recherche dans la perspective d'une poursuite d'études en troisième cycle.
La mutualisation des enseignements entre les filières peut être mise en place à la condition de respecter les objectifs pédagogiques de la formation d'orthophoniste.
La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et aux différentes approches de simulation ; elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
Le contenu des enseignements de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, ainsi que les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent, sont développés dans le référentiel de formation, qui figure en annexe 3 du présent arrêté.
La composante assurant la formation en orthophonie élabore un projet pédagogique et veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des compétences professionnelles décrites en annexe 2 du présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions relatives au stage pratique des étudiants en orthophonie auprès d'un orthophoniste prévu aux articles D. 4341-6 à D. 4341-8 du code de la santé publique, les stages prévus au cours de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, ainsi que leur contenu, sont précisés dans le référentiel de formation et dans le cahier des charges des stages mentionnés en annexes numéros 3 et 4 du présent arrêté.
Les étudiants doivent transmettre au plus tard le premier jour de la première période de stage un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.
Les objectifs pédagogiques transversaux et spécifiques de chaque stage sont identifiés dans un livret de stage, pouvant être complété d'un portfolio.
Ce livret de stage permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation ; celle-ci porte notamment sur les aptitudes professionnelles en santé et les compétences spécifiques à acquérir.
Les étudiants en orthophonie sont soumis au règlement intérieur de la structure d'accueil et sont informés de leurs obligations de présence par le responsable de celle-ci.
La validation des stages est prononcée par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie ou son représentant, au vu du livret de stage ou du portfolio, complété par le maitre de stage et du rapport de stage.
L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant.
Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 636-21-1, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement. Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences constitutives du diplôme.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.
Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de trois semestres au cours des dix semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.
Les étudiants peuvent bénéficier d'aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l'exercice de responsabilités particulières.
Dans le cadre défini par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou, à défaut, de l'instance en tenant lieu, l'établissement concilie les besoins spécifiques des étudiants avec le déroulement de leurs études.
A ce titre, il fixe les modalités pédagogiques spéciales applicables notamment aux étudiants salariés qui justifient d'une activité professionnelle d'au moins 10 heures par semaine en moyenne, aux femmes enceintes, aux étudiants chargés de famille, aux étudiants engagés dans plusieurs cursus, aux étudiants en situation de handicap, aux étudiants à besoins éducatifs particuliers, aux étudiants en situation de longue maladie, aux étudiants entrepreneurs, aux artistes et sportifs de haut niveau et aux étudiants exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-11 du code de l'éducation.
Ces modalités pédagogiques spéciales portent, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences, la durée du cursus d'études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent, en particulier, avoir recours à l'enseignement à distance et aux technologies numériques.
Les dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves mentionnées au 4° de l'article D. 636-18-2 du code de l'éducation peuvent porter sur une ou plusieurs unités d'enseignement, telles que définies à l'annexe 3 du présent arrêté.
L'étudiant dispensé d'une ou plusieurs unités d'enseignement obtient les crédits ECTS correspondant à cette ou ces unités d'enseignement.
Ces dispenses peuvent être accordées et porter sur des unités d'enseignement de l'ensemble des années du cursus de formation.
Elles sont accordées par le directeur de la composante assurant la formation sur proposition d'une commission pédagogique.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant dans la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste à compter du 1er septembre 2026.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions prévues par l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
Les étudiants en situation de redoublement, de césure ou en reprise d'études après une interruption de formation suivie selon le programme prévu par l'annexe 3 du décret du 30 août 2013 précité voient leur situation examinée par la commission pédagogique. Celle-ci propose au directeur de la composante assurant la formation en orthophonie des modalités d'intégration de ces étudiants, conformément au référentiel applicable à compter du 1er septembre 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.