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Arrêté du 9 mars 2026 Chapitre II : Opérations de dépouillement (articles 29 à 31)

Article 29–Article 31共 3 條

Article 29

I. - Les opérations d'émargement des votes électroniques par internet se déroulent simultanément avec les opérations de vote électronique par internet. Les opérations de dépouillement des votes se déroulent à partir de la clôture du scrutin fixée à l'article 1er. Les procédés d'émargement et de dépouillement des votes mis en place doivent garantir le secret du vote rendant impossible l'établissement d'un lien entre le nom de l'électeur et l'expression de son vote. II. - Les bulletins de vote par internet non déchiffrables par la solution de vote électronique sont déclarés nuls. III. - Chaque bureau de vote procède au contrôle des opérations d'émargement et de dépouillement des votes en veillant à ce qu'elles soient séparées par collège.

Article 30

Chaque liste de candidats ayant participé aux élections des représentants des employeurs ou des affiliés peut demander à la Caisse des dépôts et consignations tout ou partie des informations mentionnées à l'article 32 se rapportant au collège de présentation de la liste. Aucun résultat partiel ne peut être communiqué en cours de dépouillement.

Article 31

Pour l'élection des représentants des collectivités des premier et deuxième collèges, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentant titulaire du premier collège et du deuxième collège à pourvoir. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Pour l'élection du représentant des collectivités du troisième collège, le siège de titulaire est attribué au candidat de la liste ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Pour l'élection des représentants des établissements du quatrième collège, le directeur de chaque établissement électeur choisit trois listes de candidats. Le vote ne peut porter que sur des listes entières, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. À égalité de suffrages obtenus, le siège de titulaire est attribué au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des affiliés des cinquième et sixième collèges, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires des affiliés à pourvoir. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Tout affilié ne peut voter qu'une fois et dans un seul collège.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.