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Arrêté du 9 mars 2026 Titre III : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES (articles 21 à 31)

Article 21–Article 31共 11 條

Chapitre IER : Modalités de vote (articles 21 à 28)

Article 21

Une plate-forme d'assistance téléphonique est chargée de répondre aux questions des électeurs pendant toute la période, à partir de la mise en ligne des listes électorales prévue au I de l'article 12 du présent arrêté et au plus tard le 1er mai 2026, jusqu'au 11 décembre 2026 inclus, 24 heures/24 et 7 jours/7. Le numéro d'appel non surtaxé est transmis avec le matériel de vote. Cette mission peut être confiée à un prestataire, sous le contrôle effectif de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 22

Avant l'ouverture du vote, les fragments de clés de chiffrement sont affectés aux présidents des bureaux de vote puis aux autres membres de ces mêmes bureaux. Les mots de passe de protection des fragments de clés de chiffrement sont conservés sous la responsabilité de chacun des détenteurs.

Article 23

La connexion sécurisée au système de vote électronique par internet peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet. Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance. Le système de vote électronique par internet garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Article 24

Le vote électronique par internet s'effectue selon les modalités suivantes : 1° Pour se connecter au système de vote, l'électeur s'authentifie par des codes d'accès, qui se composent d'un identifiant de vote et d'un mot de passe confidentiel, générés aléatoirement par le prestataire. Ces codes permettront de se connecter à l'application informatique et de valider son vote ; 2° Afin de garantir la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, la CNIL recommande les solutions suivantes : a) L'envoi de l'identifiant et du mot de passe via deux canaux distincts ; b) La mise en place d'une question défi non triviale. Par conséquent, l'électeur devra saisir son identifiant de vote reçu par un 1er canal type courriel ou courrier postal, puis saisir son mot de passe récupéré par SMS. Il renseignera la réponse à la question défi demandée sur la page de connexion du site de vote. Ce moyen d'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d'authentification ; 3° Une fois l'authentification effectuée, l'électeur accède aux listes de candidats officiellement retenus et aux sigles des organisations candidates, lesquels doivent apparaître simultanément à l'écran ; 4° L'électeur choisit une liste, de sorte que ce choix apparaisse clairement à l'écran, à l'exclusion de toute autre information. Il peut revenir sur ce choix ; 5° L'électeur valide ensuite son choix. Cette opération déclenche l'envoi du bulletin de vote dématérialisé vers le serveur des votes. La validation du vote par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le suffrage exprimé est anonyme, chiffré par le système et transmis à l'urne électronique où il est ainsi conservé jusqu'au dépouillement. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne électronique, en vue du dépouillement, sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire ; 6° La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Article 25

Durant le déroulement du scrutin : 1° La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin, qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions prévues au présent article et dont l'intégrité est assurée ; 2° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et l'urne électronique sont inaccessibles ; 3° La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ; 4° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé. Les interventions sur le système de vote électronique sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance mentionnées à l'article 2 et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération des données. Les bureaux de vote sont immédiatement tenus informés des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention.

Article 26

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données d'un scrutin sous sa responsabilité, le bureau de vote est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote. S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote peut procéder à l'annulation des élections concernées et prononcer la caducité des opérations électorales enregistrées. Cette compétence s'exerce par le bureau de vote concerné, après avis de la cellule d'assistance technique, sous réserve que la décision prise n'ait aucune incidence sur l'opération électorale relevant de l'autre bureau. Si tel n'est pas le cas, la décision doit être prise de manière collégiale par les deux présidents des bureaux.

Article 27

Après l'heure de clôture du scrutin fixée à 17 heures, aucun vote ne peut plus être pris en compte. Toutefois, l'électeur connecté et authentifié sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote, dans la limite de 15 minutes après l'heure de clôture.

Article 28

Dans le cadre des missions relatives au vote électronique, les membres des bureaux de vote peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.

Chapitre II : Opérations de dépouillement (articles 29 à 31)

Article 29

I. - Les opérations d'émargement des votes électroniques par internet se déroulent simultanément avec les opérations de vote électronique par internet. Les opérations de dépouillement des votes se déroulent à partir de la clôture du scrutin fixée à l'article 1er. Les procédés d'émargement et de dépouillement des votes mis en place doivent garantir le secret du vote rendant impossible l'établissement d'un lien entre le nom de l'électeur et l'expression de son vote. II. - Les bulletins de vote par internet non déchiffrables par la solution de vote électronique sont déclarés nuls. III. - Chaque bureau de vote procède au contrôle des opérations d'émargement et de dépouillement des votes en veillant à ce qu'elles soient séparées par collège.

Article 30

Chaque liste de candidats ayant participé aux élections des représentants des employeurs ou des affiliés peut demander à la Caisse des dépôts et consignations tout ou partie des informations mentionnées à l'article 32 se rapportant au collège de présentation de la liste. Aucun résultat partiel ne peut être communiqué en cours de dépouillement.

Article 31

Pour l'élection des représentants des collectivités des premier et deuxième collèges, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentant titulaire du premier collège et du deuxième collège à pourvoir. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Pour l'élection du représentant des collectivités du troisième collège, le siège de titulaire est attribué au candidat de la liste ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Pour l'élection des représentants des établissements du quatrième collège, le directeur de chaque établissement électeur choisit trois listes de candidats. Le vote ne peut porter que sur des listes entières, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. À égalité de suffrages obtenus, le siège de titulaire est attribué au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des affiliés des cinquième et sixième collèges, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires des affiliés à pourvoir. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Tout affilié ne peut voter qu'une fois et dans un seul collège.

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