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Arrêté du 9 mars 2026 Titre IV : CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES (ARTICLES 32 À 38)

Article 32–Article 38共 7 條

Article 32

Chaque bureau de vote établit un procès-verbal unique qui agrège les constatations et résultats des opérations de vote, en spécifiant : 1° Les événements survenus durant le scrutin, le cas échéant, les interventions effectuées sur le système électronique de vote par internet, ainsi que les réclamations des candidats et les décisions motivées du bureau de vote ; 2° Les données par collège sur les émargements des électeurs, le nombre d'électeurs inscrits, le nombre d'électeurs votants, le nombre de suffrages blancs, le nombre de suffrages exprimés, réparties selon les états suivants : a) Pour le cinquième collège, les résultats par employeur dans le respect des obligations en matière de protection des données personnelles tel que définies par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; b) Les résultats par département ; c) Les résultats par région ; d) Les résultats par type d'employeur, territorial ou hospitalier ; e) Les résultats nationaux. Le procès-verbal du vote, consultable par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, est publié sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 33

La Caisse des dépôts et consignations conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que les fichiers qui conservent la trace des interventions sur le système. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. Au terme de ce délai de deux ans ou, si une action contentieuse a été engagée, après l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, la Caisse des dépôts et consignations procède à la destruction de l'ensemble des fichiers mentionnés au premier alinéa, de façon définitive et sécurisée. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.

Article 34

La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins est effectuée sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 35

Les opérations électorales peuvent être contestées devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de cinq jours, à compter de la proclamation des résultats. Les recours sont formés et jugés dans les formes et délais prévus pour les élections municipales.

Article 36

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne électronique, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.

Article 37

Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote et reçu les conclusions des experts précisant que la solution de vote n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres de chaque bureau du vote qui détiennent des fragments de clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en descellant le système de vote puis en activant les clés de chiffrement. La présence du président du bureau de vote ou de son suppléant est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés. Pour chaque bureau, les opérations de dépouillement des suffrages peuvent être engagées à l'aide de deux fragments de la clé de chiffrement. Le dépouillement ne peut commencer qu'après accomplissement des formalités requises. Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système. Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique. Le système de vote électronique par internet est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de vote. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. L'ensemble des informations nécessaires à un éventuel contrôle a posteriori doit être recueilli lors de cette phase.

Article 38

Dès la clôture du vote électronique par internet, la liste d'émargement est éditée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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