Conformément aux dispositions de l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure, l'Office national des forêts et l'établissement du Domaine national de Chambord peuvent acquérir et détenir des armes, éléments d'armes et munitions de catégorie B mentionnés au II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, à l'exception des 3°, 6° et 7°, et les armes de catégorie D mentionnées au b du IV du même article.
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du code forestier, exerçant leurs fonctions à l'Office national des forêts ou à l'établissement public du Domaine national de Chambord et qui sont commissionnés pour constater et, le cas échéant, rechercher les infractions forestières et assermentés, peuvent être individuellement autorisés, en application de l'article R. 161-3 du code forestier, à détenir et à porter dans l'exercice de leurs fonctions les armes, munitions et éléments mentionnés au premier alinéa qui leur sont remis par leur administration d'emploi.