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Arrêté du 1er avril 2026 Article 2

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure, l'Office national des forêts et l'établissement du Domaine national de Chambord peuvent acquérir et détenir des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie C mentionnés aux 1°, 2° et 7° à 11° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure dans le cadre d'actions de régulation du gibier, d'évaluation de l'état d'éléments minéraux ou végétaux ou de sécurisation de tels éléments et des projecteurs hypodermiques mentionnés au a du IV du même article dans le cadre d'actions de capture d'animaux. Les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement du Domaine national de Chambord titulaires du permis de chasser et justifiant de la validation annuelle de ce permis, peuvent détenir et porter les armes, munitions et éléments relevant des catégories mentionnées au premier alinéa qui leur sont remis par leur administration d'emploi ou leur appartenant. Dans ce dernier cas, l'administration d'emploi exerce un contrôle régulier sur la conformité technique des armes et des munitions personnelles utilisées par les agents.

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