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Texte réglementaire

Arrêté du 24 avril 2026

Numéro
Date du texte
24 avril 2026
Articles
8
Article 1

Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française de la sous-division 3Ps de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), il est fixé pour l'année 2026 un total admissible de captures (TAC) de crabe des neiges (Chionoecetes opilio) de 262 tonnes.

La totalité de ce quota est affectée aux pêcheurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

La pêche est ouverte (pose des casiers à l'eau) à compter du 1er avril 2026 à 6 heures (heure locale), jusqu'au 31 décembre 2026.

Article 3

Le seul mode de pêche autorisé pour la pêche du crabe des neiges est le casier à une seule entrée.

Le nombre de casiers autorisés pour la pêche est limité à :

- 80 casiers de type « A », dont l'anneau inférieur a un diamètre intérieur maximal de 2,14 m ; ou

- 300 casiers de type « B », dont l'anneau inférieur a un diamètre intérieur maximal de 1,53 m.

- les combinaisons de casiers suivantes sont autorisées :

Casiers type « A »,

Casiers type « B »

0

300

5

280

10

260

16

240

21

220

26

200

31

180

36

160

42

140

47

120

52

100

57

80

62

60

68

40

73

20

80

0

Les filières de casiers de type « B » doivent comporter un nombre fixe de 20 casiers.

En début de saison, chaque armateur indique dans sa demande d'autorisation de pêche le nombre de casiers qu'il souhaite utiliser par catégorie A et B, dans la limite du plafond défini dans le tableau ci-dessus.

Il est interdit d'utiliser pour la pêche ou d'avoir à bord d'un navire :

- un casier à crabe dont le maillage est inférieur à 120 millimètres ;

- un casier à crabe ne comportant pas de trappe biodégradable permettant l'échappement des crabes en cas d'abandon de l'engin.

Chaque casier doit être muni d'une bague numérotée et enregistrée par les services de la Direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM).

Les filières de casiers et casiers seuls doivent être marqués de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue. Les bouées doivent comporter l'immatriculation du navire propriétaire.

Les navires titulaires d'une autorisation délivrée par le préfet et participant à la campagne de pêche de crabe des neiges ne peuvent quitter leur port d'attache qu'à compter :

- du 1er avril 2025 à 4 heures (heure locale) pour les navires de Saint-Pierre ;

- du 1er avril 2025 à 1 heure (heure locale) pour les navires de Miquelon.

Ces navires font l'objet d'une surveillance à l'appareillage par les services de contrôle des pêches de l'Etat présents sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon.

Article 4

La taille minimale de capture du crabe des neiges est fixée à 95 millimètres (largeur de la carapace).

Article 5

Il est interdit d'avoir en sa possession et de débarquer les individus femelles.

Article 6

Il est instauré un préavis de départ en pêche, qui doit intervenir auprès de la DTAM - unité des affaires maritimes, 12 heures avant le départ effectif.

Le rendu de journaux de pêche est obligatoire. Il s'effectue au moins une fois par semaine, et au plus tard, chaque lundi, à l'unité des affaires maritimes de la DTAM.

Pour les débarquements réalisés au Canada, une copie du bon de livraison, ou tout autre document attestant les quantités débarquées, est jointe au journal de pêche.

La consommation du TAC fait l'objet d'un suivi hebdomadaire durant la campagne de manière à prévenir tout dépassement.

Article 7

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime.

Article 9

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 avril 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053977659

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