Article 1
Le pourcentage prévu au 2° de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 %.
Le pourcentage prévu au 2° de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 %.
Les valeurs de point mentionnées au 2° de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale sont fixées selon le référentiel figurant en annexe du présent arrêté.
Le taux minimal d'incapacité permanente fonctionnelle ouvrant droit à la conversion partielle de la part fonctionnelle de la rente en capital mentionné à la dernière phrase du 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 % au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Cette conversion doit faire l'objet d'une demande de la victime à la caisse dans un délai de six mois suivant la notification de la rente. Ce capital est versé dans le mois suivant l'expiration du délai de la demande. Le montant de ce capital est égal à 20 % du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle, de la valeur de point mentionnée à l'article 2 à la date de consolidation et du pourcentage mentionné à l'article 1er, dans la limite du montant du plafond prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant de la rente est diminué du montant versé en capital.
Le référentiel annexé au présent arrêté est actualisé à chaque évolution de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent telle que résultant de la pratique de l'indemnisation du préjudice corporel par les juridictions judiciaires.
En cas de faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de la part fonctionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 452-2 peut être intégralement versé en capital sur demande formulée à la caisse par la victime dans un délai de six mois suivant la notification de la rente majorée. Ce capital est versé dans le mois suivant l'expiration du délai de la demande.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l'article 90 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 susvisée.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE RÉFÉRENTIEL FIXANT LA VALEUR DE POINT POUR LA RÉPARATION DE L'INCAPACITÉ PERMANENTE FONCTIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE FONCTIONNELLE AGE 14 à 20 ans 21 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 60 ans 61 à 70 ans 71 à 80 ans 81 ans et + 1 à 5 % 2150 1960 1770 1580 1400 1210 1050 880 6 à 10 % 2475 2255 2035 1800 1560 1320 1130 935 11 à 15 % 2800 2550 2300 2025 1730 1430 1210 990 16 à 20 % 3135 2850 2560 2245 1890 1540 1290 1045 21 à 25 % 3465 3145 2830 2465 2060 1650 1375 1100 26 à 30 % 3795 3445 3090 2685 2220 1760 1455 1155 31 à 35 % 4125 3740 3355 2905 2390 1870 1540 1210 36 à 40 % 4455 4035 3620 3125 2550 1980 1620 1265 41 à 45 % 4785 4335 3885 3345 2714 2090 1705 1320 46 à 50 % 5115 4630 4150 3565 2880 2200 1790 1375 51 à 55 % 5445 4930 4410 3785 3045 2310 1870 1430 56 à 60 % 5775 5225 4675 4005 3210 2420 1950 1485 61 à 65 % 6105 5520 4940 4225 3375 2530 2035 1540 66 à 70 % 6435 5820 5205 4445 3540 2640 2115 1595 71 à 75 % 6765 6115 5470 4665 3705 2750 2200 1650 76 à 80 % 7095 6415 5730 4885 3870 2860 2280 1705 81 à 85 % 7425 6710 5995 5105 4035 2970 2365 1760 86 à 90 % 7755 7005 6290 5325 4200 3080 2445 1815 91 à 95 % 8085 7305 6525 5545 4365 3190 2530 1870 96 % et + 8415 7600 6785 5765 4530 3300 2610 1925
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