Le pourcentage prévu au 2° de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 %.
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Arrêté du 7 mai 2026
Les valeurs de point mentionnées au 2° de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale sont fixées selon le référentiel figurant en annexe du présent arrêté.
Le taux minimal d'incapacité permanente fonctionnelle ouvrant droit à la conversion partielle de la part fonctionnelle de la rente en capital mentionné à la dernière phrase du 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 % au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Cette conversion doit faire l'objet d'une demande de la victime à la caisse dans un délai de six mois suivant la notification de la rente. Ce capital est versé dans le mois suivant l'expiration du délai de la demande.
Le montant de ce capital est égal à 20 % du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle, de la valeur de point mentionnée à l'article 2 à la date de consolidation et du pourcentage mentionné à l'article 1er, dans la limite du montant du plafond prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant de la rente est diminué du montant versé en capital.
Le référentiel annexé au présent arrêté est actualisé à chaque évolution de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent telle que résultant de la pratique de l'indemnisation du préjudice corporel par les juridictions judiciaires.
En cas de faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de la part fonctionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 452-2 peut être intégralement versé en capital sur demande formulée à la caisse par la victime dans un délai de six mois suivant la notification de la rente majorée. Ce capital est versé dans le mois suivant l'expiration du délai de la demande.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l'article 90 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 susvisée.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE
RÉFÉRENTIEL FIXANT LA VALEUR DE POINT POUR LA RÉPARATION DE L'INCAPACITÉ PERMANENTE FONCTIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
TAUX
D'INCAPACITÉ
PERMANENTE
FONCTIONNELLE
AGE
14 à 20 ans
21 à 30 ans
31 à 40 ans
41 à 50 ans
51 à 60 ans
61 à 70 ans
71 à 80 ans
81 ans et +
1 à 5 %
2150
1960
1770
1580
1400
1210
1050
880
6 à 10 %
2475
2255
2035
1800
1560
1320
1130
935
11 à 15 %
2800
2550
2300
2025
1730
1430
1210
990
16 à 20 %
3135
2850
2560
2245
1890
1540
1290
1045
21 à 25 %
3465
3145
2830
2465
2060
1650
1375
1100
26 à 30 %
3795
3445
3090
2685
2220
1760
1455
1155
31 à 35 %
4125
3740
3355
2905
2390
1870
1540
1210
36 à 40 %
4455
4035
3620
3125
2550
1980
1620
1265
41 à 45 %
4785
4335
3885
3345
2714
2090
1705
1320
46 à 50 %
5115
4630
4150
3565
2880
2200
1790
1375
51 à 55 %
5445
4930
4410
3785
3045
2310
1870
1430
56 à 60 %
5775
5225
4675
4005
3210
2420
1950
1485
61 à 65 %
6105
5520
4940
4225
3375
2530
2035
1540
66 à 70 %
6435
5820
5205
4445
3540
2640
2115
1595
71 à 75 %
6765
6115
5470
4665
3705
2750
2200
1650
76 à 80 %
7095
6415
5730
4885
3870
2860
2280
1705
81 à 85 %
7425
6710
5995
5105
4035
2970
2365
1760
86 à 90 %
7755
7005
6290
5325
4200
3080
2445
1815
91 à 95 %
8085
7305
6525
5545
4365
3190
2530
1870
96 % et +
8415
7600
6785
5765
4530
3300
2610
1925
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