Article 1
Le pourcentage prévu au 2° de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 %.
Le pourcentage prévu au 2° de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 %.
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