Article 2
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. R1613-3, Art. R1613-4, Art. R1613-7, Art. R1613-8 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. R1613-9, Art. R1613-13, Art. R1613-16, Art. R1613-17 II. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Sct. Chapitre II bis : Dotations, Art. R1872-2 III. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales s'applique en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie, cette dernière est considérée comme une collectivité territoriale. Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6 la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n'associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les communes de la Polynésie française et leurs groupements, la Nouvelle-Calédonie, ses provinces et les syndicats mixtes auxquels elles participent n'associant que des communes ou des syndicats de communes ainsi que, dans les conditions prévues à l'article R. 234-12-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les communes de Nouvelle-Calédonie et leurs groupements. Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au représentant de l'Etat sont remplacées par les références au haut-commissaire ou à l'administrateur supérieur respectivement compétent et les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.